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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2022, n° 20-18.074

ECLI:FR:CCASS:2022:C200185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. 6. Pour imputer les indemnités journalières versées par le RSI du 2 juillet 2009 au 1er février 2011, date de la consolidation de M. [

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés