Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
8M. [C], es qualités, fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de le débouter de ses prétentions, alors « que les restitutions consécutives à la cassation d'un arrêt ayant fait l'objet de mesures d'exécution forcée, qui tend à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée, doivent être pleines et entières et peuvent intervenir par équivalent ; qu'en retenant, pour débouter M. [C], es qualités, de ses demandes, que « la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées lorsque le titre en vertu duquel ce recouvrement a été poursuivi prononce seulement une condamnation pécuniaire », quand le créancier poursuivant est tenu réparer toutes les conséquences préjudiciables des mesures d'exécution forcée qu'il a engagées, peu important qu'elles fussent infructueuses, en sorte que la liquidation judiciaire de la SFEJ, consécutive à la cessation des paiements résultant de la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [H] le 24 avril 2013 pour un montant de 1 189 471 euros en principal, ouvrait droit à restitution par équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution. Elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
10D'une part, ayant constaté que l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012 avait été cassée et que ce titre mentionnait une condamnation au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées sur le fondement de ce titre.
11D'autre part, l'arrêt relève que le caractère fructueux de la saisie-attribution du 24 avril 2013 n'est pas établi.
12De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à restitution et que les demandes de la SFEJ devaient être rejetées.
13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.