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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 20-11.753

ECLI:FR:CCASS:2022:C200146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 4. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle. 5. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. 6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande de M. [R] en réparation du préjudice causé par le cyclone, l'arrêt retient qu'il n'a pas formé cette demande en première instance. 7. En se déterminant ainsi, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2019), à la suite du passage d'un cyclone ayant provoqué des dommages dans sa maison, par acte du 9 décembre 2016, M. [R] a assigné la société Allianz Iard, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisque habitation, aux fins d'obtenir réparation de préjudices consécutifs aux dommages subis.

2Un tribunal de grande instance a rejeté comme irrecevables ses demandes ainsi que celles de la société Seaview International Company, propriétaire de l'immeuble et intervenante volontaire, par un jugement dont ils ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] et la société Seaview International Company font grief à l'arrêt de déclarer nouvelle et irrecevable la demande de M. [R] en indemnisation des préjudices matériels causés par le cyclone et garantis par la police d'assurance souscrite, alors « que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'ils déclarent nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en se limitant à déclarer nouvelle la demande de M. [R] en réparation de son préjudice matériel, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une conséquence, un complément ou un accessoire des demandes présentées par celui-ci en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle.

5Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

6Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande de M. [R] en réparation du préjudice causé par le cyclone, l'arrêt retient qu'il n'a pas formé cette demande en première instance.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. [R] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] en paiement du préjudice matériel subi suite au passage du cyclone [F], l'arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. [R] et la société Seaview International Company la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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