Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [R] et la société Seaview International Company font grief à l'arrêt de déclarer nouvelle et irrecevable la demande de M. [R] en indemnisation des préjudices matériels causés par le cyclone et garantis par la police d'assurance souscrite, alors « que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'ils déclarent nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en se limitant à déclarer nouvelle la demande de M. [R] en réparation de son préjudice matériel, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une conséquence, un complément ou un accessoire des demandes présentées par celui-ci en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
4La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle.
5Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
6Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande de M. [R] en réparation du préjudice causé par le cyclone, l'arrêt retient qu'il n'a pas formé cette demande en première instance.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. [R] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.