Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 janvier 2022, n° 20-18.065
ECLI:FR:CCASS:2022:C200111
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Viole ces textes la cour d'appel qui énonce que le forfait « groupe homogène de tarif » ne couvre que les prestations en lien avec le motif d'hospitalisation
Articles du code de la sécurité sociale visés
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