Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [W] [U] et M. [C], à payer à M. [B] [U] et Mme [Y] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [U], la somme de 15 000 euros à titre de provision alors :
« 1°) que, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'il résultait des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre l'assureur et M. [W] [U] qu'était exclue de la garantie la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur les bateaux et engins nautiques à voile ou à moteur ; qu'en retenant, pour condamner l'assureur à paiement d'une provision, que l'« exclusion de garantie « pour les dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux », n'apparaît pas suffisamment sérieuse en l'état des éléments du dossier qui rapportent des fautes extérieures à cette « pratique » telles que ci-dessus précisées et liées à des fautes civiles d'imprudence et de sécurité », en l'occurrence celle, selon les premiers juges, « d'avoir confié imprudemment à M. [C] un navire pour lequel il ne disposait pas d'un permis et des capacités suffisantes permettant de la conduire en toute sécurité », la cour d'appel, qui a tranché une difficulté portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur et l'inopposabilité à l'assuré d'une clause d'exclusion, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, devenu 835, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut, pour octroyer une provision, interpréter le sens d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance stipule que « Nous ne garantissons pas la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux, engins nautiques à voile ou à moteur, à l'exception des planches à voile, kyte surf, y compris les dommages survenus pendant les opérations d'embarquement et de débarquement » ; qu'en jugeant que cette clause d'exclusion n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la faute d'imprudence de M. [W] [U] avait été commise alors qu'il avait cédé le pilotage du bateau à M. [C], la cour, qui a interprété le contrat d'assurance comme signifiant que les dommages survenus alors que l'assuré, bien que chef de bord et seul titulaire d'un permis de conduire un bateau, en a momentanément cédé le pilotage, ne seraient pas considérés comme étant apparus au cours de la pratique de la navigation, a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, devenu 835, alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
5L'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort de l'enquête pénale et des pièces produites aux débats que M. [W] [U] était le seul locataire du bateau dont il assurait la garde et la maîtrise en tant que chef de bord selon les termes du contrat de location et qu'étant seul titulaire du permis mer pour piloter le bateau, il avait néanmoins cédé la barre à M. [C] qu'il savait non titulaire du permis requis et que, dans ces conditions, son obligation en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice et les frais liés aux blessures dont [D] [U] a été victime sera maintenue, énonce que, de même, la contestation soulevée par l'assureur, qui évoque une exclusion de garantie du contrat d'assurance « pour les dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux », n'apparaît pas suffisamment sérieuse en l'état des éléments du dossier qui rapportent des fautes extérieures à cette « pratique » telles que ci-dessus précisées et liées à des fautes civiles d'imprudence et de sécurité que l'intéressé a d'ailleurs tardivement reconnues en cours d'audition devant les services de gendarmerie.
6En interprétant ainsi la clause d'exclusion de garantie de la police d'assurance pour retenir qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé.