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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-18.885

ECLI:FR:CCASS:2022:C200026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d'une feuille de soins, transmise par support papier ou par voie électronique, comportant l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l'assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l'identifiant personnel est mentionné. Viole ces textes, l'arrêt qui annule la notification d'indu adressée au professionnel de santé au motif qu'il appartient à la caisse de démontrer que celui-ci est à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, alors que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse

Articles du code de la sécurité sociale visés