Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-13.690
ECLI:FR:CCASS:2022:C200017
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour retenir que les conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime doivent être inscrites au compte spécial, énonce que celle-ci, qui a travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire
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