1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), en janvier 2000, Mme [X] et M. [Z] ont constitué une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [X] et associés (la SCP), inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Montpellier. Le 3 octobre 2011, M. [Z] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait. Le 14 décembre 2011, la SCP a notifié à M. [Z] une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti. Plusieurs procédures ont opposé les parties sur les conditions du départ de M. [Z].
2Dans ce contexte, Mme [X] et la SCP ont, à trois reprises, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier (le bâtonnier) la communication d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2011 autorisant expressément M. [Z] à exercer son activité d'avocat à titre individuel et indiqué la contester.
3Le 16 juin 2017, en l'absence de réponse du bâtonnier dans les quatre mois, elles ont, formé un recours contre sa décision implicite de rejet. A l'issue de la communication de cette délibération en appel, elles ont sollicité la condamnation du bâtonnier et de M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, lesquels ont opposé l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle.