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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-13.218

ECLI:FR:CCASS:2022:C100914

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en appel, est prohibée par le texte précité. 8. En statuant ainsi, alors que la demande, née de la transmission par le bâtonnier, au cours de l'instance d'appel, de la délibération du 5 décembre 2011, co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), en janvier 2000, Mme [X] et M. [Z] ont constitué une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [X] et associés (la SCP), inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Montpellier. Le 3 octobre 2011, M. [Z] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait. Le 14 décembre 2011, la SCP a notifié à M. [Z] une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti. Plusieurs procédures ont opposé les parties sur les conditions du départ de M. [Z].

2Dans ce contexte, Mme [X] et la SCP ont, à trois reprises, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier (le bâtonnier) la communication d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2011 autorisant expressément M. [Z] à exercer son activité d'avocat à titre individuel et indiqué la contester.

3Le 16 juin 2017, en l'absence de réponse du bâtonnier dans les quatre mois, elles ont, formé un recours contre sa décision implicite de rejet. A l'issue de la communication de cette délibération en appel, elles ont sollicité la condamnation du bâtonnier et de M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, lesquels ont opposé l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : « qu'une demande de dommages-intérêts ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle résulte de l'absence de décision prise par le bâtonnier en première instance, ainsi que de la révélation d'un fait nouveau avéré seulement en appel ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en appel, est prohibée par le texte précité.

8En statuant ainsi, alors que la demande, née de la transmission par le bâtonnier, au cours de l'instance d'appel, de la délibération du 5 décembre 2011, constituait une demande nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

11En l'absence de preuve d'un préjudice consécutif à la transmission tardive en appel, de la délibération litigieuse, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] et la SCP [X] et associés, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
  • Rejette la demande ;
  • Condamne Mme [X] et la SCP [X] et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la SCP [X] .
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

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