Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-23.334
ECLI:FR:CCASS:2022:C100643
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique : 5. Si, en application du premier de ces textes, il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de j
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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