Ce que soutenait le demandeur
4M. [X] fait grief à l'arrêt de transférer la résidence de [C] au domicile de la mère, de constater l'accord des parties pour que les enfants soient radiés des établissement scolaires des Pyrénées-Orientales et pour que [C] soit inscrite au collège de [Localité 2], ainsi que sur la restitution des effets personnels des enfants, et de fixer un droit de visite médiatisé à son profit, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées ; que M. [X] a signifié ses dernières conclusions le 25 février 2020, dans lesquelles il modifiait totalement ses prétentions ; qu'en statuant au vu des conclusions récapitulatives de M. [X] du 19 décembre 2019, la cour d'appel, qui a rabattu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 et prononcé une nouvelle ordonnance de clôture le 11 mars 2020, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6Pour transférer la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel se réfère aux conclusions de M. [X] notifiées le 19 décembre 2019.
7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de ses propres constatations que M. [X] avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 25 février 2020, via le réseau privé des avocats, des conclusions différant en tous points de ses conclusions du 19 décembre 2019 et que l'ordonnance de clôture intervenue le 5 février 2020 avait été révoquée le 11 mars 2020, une nouvelle clôture étant prononcée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé.