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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2022, n° 20-18.086

ECLI:FR:CCASS:2022:C100594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour transférer la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel se réfère aux conclusions de M. [X] notifiées le 19 décembre 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de ses propres constatations que M. [X] avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 25 février 2020, via le réseau privé des avocats, des conclusions différant en tous points de ses conclusions du 19 décembre 2019 et que l'ordonnance de clôture int

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), rendu en référé, du mariage entre Mme [F] et M. [X] sont issus deux enfants, [K], née le 5 février 2002, et [C], née le 7 août 2004.

2Un jugement du 13 décembre 2011 a prononcé le divorce des époux et, statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère.

3Mme [F] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [X] fait grief à l'arrêt de transférer la résidence de [C] au domicile de la mère, de constater l'accord des parties pour que les enfants soient radiés des établissement scolaires des Pyrénées-Orientales et pour que [C] soit inscrite au collège de [Localité 2], ainsi que sur la restitution des effets personnels des enfants, et de fixer un droit de visite médiatisé à son profit, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour d'appel ne statue que sur les dernières écritures déposées ; que M. [X] a signifié ses dernières conclusions le 25 février 2020, dans lesquelles il modifiait totalement ses prétentions ; qu'en statuant au vu des conclusions récapitulatives de M. [X] du 19 décembre 2019, la cour d'appel, qui a rabattu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 et prononcé une nouvelle ordonnance de clôture le 11 mars 2020, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6Pour transférer la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel se réfère aux conclusions de M. [X] notifiées le 19 décembre 2019.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de ses propres constatations que M. [X] avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 25 février 2020, via le réseau privé des avocats, des conclusions différant en tous points de ses conclusions du 19 décembre 2019 et que l'ordonnance de clôture intervenue le 5 février 2020 avait été révoquée le 11 mars 2020, une nouvelle clôture étant prononcée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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