Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3La société Eovi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [I] [H], alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eovi services et soins faisait valoir que si les dispositions des articles 205 et suivants du code civil relatives à l'obligation alimentaire ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une action oblique, la société pouvait cependant diriger son action, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, contre les personnes tenues, en vertu de ces dispositions, à une obligation d'aliments à l'égard d'un résident de l'établissement d'hébergement ; qu'en énonçant que la société Eovi services et soins reconnaissait que les dispositions des articles 205 et suivants du code civil ne pouvaient trouver à s'appliquer puisque la créancière d'aliment n'avaient pas agi de son vivant, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que l'exercice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre des débiteurs d'aliments désignés par les articles 205 et suivants du code civil n'est pas subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ces derniers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement formée, sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause, par l'établissement d'hébergement à l'encontre des débiteurs d'aliments de l'un de ses résidents, que cette action était subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ses débiteurs d'aliments, la cour d'appel a violé les articles 205 et 1303 du code civil. »
Réponse de la Cour
4Après avoir justement énoncé que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause supposait que Mme [I] [H] se soit indûment enrichie, ce qui renvoyait nécessairement aux dispositions des articles 205 et suivants du code civil, ce dont il résultait que ce recours ne pouvait s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui incombait à la débitrice d'aliments, c'est sans modifier l'objet du litige et en faisant application du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas que la cour d'appel, après avoir constaté que la créancière d'aliments n'avait pas agi de son vivant, a rejeté la demande de la société Eovi.
5Le moyen n'est pas fondé.