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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 19-18.674

ECLI:FR:CCASS:2022:C100459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Après avoir justement énoncé que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause supposait que Mme [I] [H] se soit indûment enrichie, ce qui renvoyait nécessairement aux dispositions des articles 205 et suivants du code civil, ce dont il résultait que ce recours ne pouvait s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui incombait à la débitrice d'aliments, c'est sans modifier l'objet du litige et en faisant application du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas que la cour d'appel, après avoir constaté que la créancière d'aliments n'avait pas agi de son vivant, a rejeté la demande de la société Eovi. 5. Le moyen n'est pas f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), par acte du 27 février 2017, la société Eovi services et soins a assigné Mme [I] [H] et M. [F] en paiement des sommes restant dues par [Z] [H], leur mère et grand-mère, au titre de son contrat d'hébergement pendant la période comprise entre le 5 décembre 2014 et le 31 janvier 2017.

2[Z] [H] est décédée le même jour.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3La société Eovi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [I] [H], alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eovi services et soins faisait valoir que si les dispositions des articles 205 et suivants du code civil relatives à l'obligation alimentaire ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une action oblique, la société pouvait cependant diriger son action, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, contre les personnes tenues, en vertu de ces dispositions, à une obligation d'aliments à l'égard d'un résident de l'établissement d'hébergement ; qu'en énonçant que la société Eovi services et soins reconnaissait que les dispositions des articles 205 et suivants du code civil ne pouvaient trouver à s'appliquer puisque la créancière d'aliment n'avaient pas agi de son vivant, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que l'exercice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre des débiteurs d'aliments désignés par les articles 205 et suivants du code civil n'est pas subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ces derniers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement formée, sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause, par l'établissement d'hébergement à l'encontre des débiteurs d'aliments de l'un de ses résidents, que cette action était subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ses débiteurs d'aliments, la cour d'appel a violé les articles 205 et 1303 du code civil. »

Réponse de la Cour

4Après avoir justement énoncé que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause supposait que Mme [I] [H] se soit indûment enrichie, ce qui renvoyait nécessairement aux dispositions des articles 205 et suivants du code civil, ce dont il résultait que ce recours ne pouvait s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui incombait à la débitrice d'aliments, c'est sans modifier l'objet du litige et en faisant application du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas que la cour d'appel, après avoir constaté que la créancière d'aliments n'avait pas agi de son vivant, a rejeté la demande de la société Eovi.

5Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi provoqué

Ce que soutenait le demandeur

6M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer le jugement déféré définitif à son égard, alors « qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer définitif à l'égard de M. [F] le jugement l'ayant condamné, solidairement avec Mme [H], à payer à Eovi services et soins la somme de 61 546,34 euros, la cour d'appel a énoncé que M. [F] n'avait pas interjeté appel du jugement, seule Mme [H] l'ayant frappé d'appel ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que M. [F], intimé devant la cour d'appel, avait constitué avocat et indiqué s'en rapporter à justice dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2018, ce dont il résultait que M. [F] s'était joint à l'appel de Mme [H] et avait contesté les demandes formées par Eovi services et soins à son encontre en indiquant s'en rapporter à justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 552 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 552, alinéa 1er, du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

8Pour déclarer le jugement déféré définitif à l'égard de M. [F], l'arrêt retient que celui-ci n'en a pas interjeté appel et que, si la condamnation prononcée est solidaire, il ne s'agit pas d'une obligation indivisible, de sorte que le litige en appel ne concerne que la société Eovi et Mme [I] [H].

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [F], intimé devant elle, avait indiqué dans ses dernières conclusions s'en rapporter à justice, ce qui impliquait une contestation à la demande de la société Eovi, de sorte que celui-ci s'était joint à l'instance d'appel et que cette jonction produisait les mêmes effets que l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [H] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le jugement définitif à l'égard de M. [F], l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause Mme [H] ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 552 du code de procédure civile

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