4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle des emprunteurs et de la condamner à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au débout(é) (de) la caisse de Crédit agricole Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant " et, d'autre part à sa condamnation à leur payer la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147 948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable la demande reconventionnelle " des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »