Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-16.352
ECLI:FR:CCASS:2022:C100245
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et les articles 1109 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivie de la désignation de l'oeuvre entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur, alors qu'aux termes du deuxième, l'emploi du terme « attribué à » garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable. 6. Selon les troisième et qua
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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