3La caution fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur la faute de la banque et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 152 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à l'emprunteur, alors « que lorsqu'elle est poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que les défenses au fond échappent à la prescription ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement de la caisse de la banque, la caution soutenait qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement lié à la défaillance prévisible de l'emprunteur ; qu'il demandait en conséquence le rejet de la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel à son encontre, sans solliciter la condamnation de cette dernière au versement de dommage intérêts ; qu'en retenant que cette action en responsabilité" était prescrite faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qui courrait à compter du contrat de cautionnement du 6 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 2219 du code civil. »