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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-20.205

ECLI:FR:CCASS:2022:C100209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour condamner l'association Azureva à payer au COS PTT 04 une provision de 155 892 euros outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'au regard de l'article 7 des statuts de l'association Azureva, l'obligation de celle-ci de procéder au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 04 sur six parts ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dispositions légales et ré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2020), l'association comité des oeuvres sociales des personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence (le COS PTT 04) a présenté sa démission à l'association Azureva dont elle était membre, puis sollicité le remboursement de son apport en numéraire. L'association Azureva lui a indiqué qu'une partie des parts acquises n'était pas remboursable et qu'en application des statuts, le remboursement des autres parts s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 4 novembre 2009.

2A l'expiration de ce délai et après une vaine mise en demeure, le COS PTT 04 a assigné en référé l'association Azureva en paiement d'une provision au titre du remboursement de son apport.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'association Azureva fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, alors « que le montant de la créance était sérieusement contesté et empêchait la juridiction des référés de retenir que les six parts devaient être remboursés à leur valeur actuelle, soit 155 892 euros ; qu'en condamnant l'association Azureva à verser au COC PTT 04, à titre provisionnel, la somme de 155 892 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, aux motifs que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion en francs à la date de la souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835,alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

6Pour condamner l'association Azureva à payer au COS PTT 04 une provision de 155 892 euros outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'au regard de l'article 7 des statuts de l'association Azureva, l'obligation de celle-ci de procéder au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 04 sur six parts ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dispositions légales et réglementaires invoquées en défense par l'association Azureva ne s'opposant pas à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement.

7En statuant ainsi, alors que l'association Azureva soutenait qu'une telle réactualisation se heurtait aux dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901 pris en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur la revalorisation d'un apport en numéraire en fonction de l'érosion monétaire au regard du mécanisme de la reprise des apports propre au droit des associations, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs », l'arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne l'association comité des oeuvres sociales des personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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