4L'association Azureva fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, alors « que le montant de la créance était sérieusement contesté et empêchait la juridiction des référés de retenir que les six parts devaient être remboursés à leur valeur actuelle, soit 155 892 euros ; qu'en condamnant l'association Azureva à verser au COC PTT 04, à titre provisionnel, la somme de 155 892 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, aux motifs que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion en francs à la date de la souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835,alinéa 2 du code de procédure civile. »