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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-10.036

ECLI:FR:CCASS:2022:C100116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19). 6.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), suivant offre acceptée le 28 mars 2011, M. [E] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque).

2Excipant du caractère abusif d'une clause du contrat prévoyant que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent soixante jours l'an, et qu'en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à trois cent soixante jours l'an, l'emprunteur a assigné la banque en remboursement intérêts indûment prélevés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'emprunteur, alors « que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, quoique ne s'analysant pas en une demande en nullité de ladite clause, est une action personnelle de celui qui l'exerce et se prescrit donc par cinq ans ; qu'en retenant au contraire qu'une telle action serait imprescriptible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19).

6Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la clause litigieuse, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, de la condamner à payer à l'emprunteur une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution de taux, alors « que la cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse stipulait ceci : Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an " ; qu'il suivait de là qu'il s'agissait d'une clause de rapport ou d'équivalence financière, n'entraînant pas, au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne pouvant être qualifiée d'abusive ; qu'en la qualifiant néanmoins comme telle, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

10Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

11Pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient qu'en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit la référence à l'année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

12En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E], l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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