Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en raison de l'importance du nombre d'heures complémentaires effectuées, et de sa demande subsidiaire en paiement d'heures complémentaires, Mme [F] produisait le contrat de travail la liant à la société Sologne Operating qui faisait état d'une journée de travail de 9 heures tous les lundis, une délégation de pouvoirs lui donnant tous pouvoirs dans la gestion du personnel de cette société tant sur le plan administratif que disciplinaire mais également sur les plans de la sécurité et de l'hygiène, un tableau des multiples taches dont elle était chargée vis à vis de l'ensemble de l'équipe et du gérant de la société Sologne Operating et des contacts directs avec les intervenants extérieurs, de l'organisation et de la gestion notamment pour la qualité du suivi administratif et du secrétariat et également chauffeur d'invités lorsque cela le nécessite, l'organigramme de la société Sologne Operating montrant que sur le plan hiérarchique, elle était juste en dessous du manager en sa qualité d'assistante de direction et avait 19 personnes sous ses ordres, un tableau récapitulatif journalier des heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 avec le détail des heures complémentaires jour par jour, de nombreux mails de 2013 à 2015 justifiant des heures supplémentaires adressés à l'intendante de la société Sologne Operating et au régisseur des deux propriétés gérées par la société Sologne Operating, parfois à largement plus de 20 heures et quasiment tous les jours de la semaine ; qu'en retenant ensuite, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'elle n'établissait pas avec certitude l'exacte répartition des heures entre ces deux employeurs, ni être restée à la disposition permanente de la société Sologne Operating, ni encore avoir réclamé ses heures supplémentaires ou s'être plainte de sa situation, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures complémentaires outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites, et notamment de la convention de prestations de services que les deux sociétés pour lesquelles la salariée travaillait sous l'autorité du même gérant, étaient étroitement imbriquées et que les mails produits par l'intéressée ainsi que son calendrier annoté ne permettent pas de déterminer quelle société ils concernaient. L'arrêt ajoute que contrairement à ses dires, la salariée n'était pas à la disposition permanente de son employeur, qu'elle a bénéficié de la totalité de ses congés payés pour les deux sociétés et qu'elle déclare elle même qu'elle était libre d'organiser son temps de travail car elle travaillait la plupart du temps à son domicile.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.