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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-24.122

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial.

2La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur.

3Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat.

4La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt déféré, en ce qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes qu'elle a formées et qui sont relatives au versement d'une indemnité au titre de la privation des repos compensateurs ou de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, sans que ne figure dans le dispositif de l'arrêt le rejet de ses prétentions.

5Toutefois, l'omission ainsi constatée, constituant une omission de statuer, ne peut donner lieu à pourvoi en cassation et relève de la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.

6La requête est donc mal fondée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que la salariée a travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

9Par son troisième moyen, la salariée fait également grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule circonstance qu'une convention de forfait annuel en jours avait été stipulée dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait également grief à l'arrêt de faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission et, en conséquence, de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en considérant, pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que l'affectation de Mme [W] au sein d'une ligne IDP issue de la nouvelle organisation mise en oeuvre en décembre 2014 ne pouvait s'analyser en une modification de son contrat de travail et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir initié une procédure de licenciement disciplinaire ni d'avoir procédé à une retenue sur salaire dans la mesure où la salariée avait refusé sa nouvelle affectation et s'était trouvée en absence injustifiée du 22 janvier au 8 février 2015, après avoir pourtant relevé que Mme [W] avait le statut de salarié protégé depuis le mois d'octobre 2014, ce dont elle aurait dû déduire que son employeur avait manqué à ses obligations en lui imposant un changement de ses conditions de travail et en sanctionnant son refus d'y déférer et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

12Il résulte de ces textes, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail.

13Pour rejeter les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'activité "verticale média" a été supprimée et que les collaborateurs ont été regroupés au sein de lignes d'activité dites IDP (Information Delivery Platform), ce qu'elle a refusé, la modification impliquant la perte de ses comptes média, parmi lesquels ses cinq principaux clients.

14L'arrêt ajoute que, cependant, rien ne démontre la modification alléguée, alors que l'article 3 du contrat de travail précise que la liste des fonctions de la salariée n'est pas limitative et que la modification de son portefeuille de clients, qui ne revêt aucun caractère contractuel, relève du pouvoir de direction de l'employeur, est insuffisante à caractériser une modification du contrat de travail. Il en déduit que le manquement tenant à la modification du contrat de travail au mois de décembre 2014 n'est pas démontré.

15En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la salariée s'était portée candidate aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 novembre 2014 et constatait qu'à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise au mois de décembre 2014, l'employeur avait affecté la salarié, malgré son refus, dans un autre service en lui confiant des tâches différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et déboute Mme [W] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Colt Technology Services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colt Technology Services à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-24.122 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01431 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PZ7E0K7M