Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
12Il résulte de ces textes, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail.
13Pour rejeter les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'activité "verticale média" a été supprimée et que les collaborateurs ont été regroupés au sein de lignes d'activité dites IDP (Information Delivery Platform), ce qu'elle a refusé, la modification impliquant la perte de ses comptes média, parmi lesquels ses cinq principaux clients.
14L'arrêt ajoute que, cependant, rien ne démontre la modification alléguée, alors que l'article 3 du contrat de travail précise que la liste des fonctions de la salariée n'est pas limitative et que la modification de son portefeuille de clients, qui ne revêt aucun caractère contractuel, relève du pouvoir de direction de l'employeur, est insuffisante à caractériser une modification du contrat de travail. Il en déduit que le manquement tenant à la modification du contrat de travail au mois de décembre 2014 n'est pas démontré.
15En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la salariée s'était portée candidate aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 novembre 2014 et constatait qu'à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise au mois de décembre 2014, l'employeur avait affecté la salarié, malgré son refus, dans un autre service en lui confiant des tâches différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.