Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6], alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal a retenu que l'accord du 25 octobre 201[9] a fixé le périmètre de désignation des délégués syndicaux lequel s'impose aux organisations syndicales ; qu'en statuant de la sorte, quand ledit accord porte uniquement sur la mise en place du comité social et économique et ne comporte aucune stipulation concernant la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil (anciennement 1134) et l'accord de mise en place du comité social et économique du 25 octobre 2019 ;
2°/ que, en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était celui résultant de l'accord du 25 octobre 2019, quand cet accord ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2313-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 :
3En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
4Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
5Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.
6En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 se borne, dans son article 3.1.3, à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux.
7Pour déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6], le jugement retient qu'un accord a été signé, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, le 25 octobre 2018, entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, dont le syndicat CFDT, que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui s'impose aux organisations syndicales, que, en effet, s'il est possible de reconsidérer un périmètre de désignation en fonction des critères énoncés par les articles L. 2143-3 et L. 2313-4 du code du travail, à savoir l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, la présence d'un représentant de l'employeur au sein de l'établissement constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette analyse a vocation à s'appliquer en cas de décision unilatérale de l'employeur, que les organismes syndicaux n'ont pas usé de la faculté qu'ils avaient de ne pas signer l'accord du 25 octobre 2019 et qu'ils ne peuvent donc contester le nouveau périmètre puisque celui-ci n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur.
8En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et l'accord susvisés.