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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-16.696

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01407

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il appartient au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il a constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dès lors, viole les articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, le tribunal qui annule les élections professionnelles après avoir retenu que l'employeur n'avait pas fait constater judiciairement la perte de l'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections et qu'il n'appartenait pas au syndicat de rapporter la preuve d'au moins deux adhésions à la date de l'introduction des négociations du protocole d'accord préélectoral

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2020), le 19 décembre 2019, la société Serenest entreprise (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du comité social et économique (CSE). Aucune organisation ne s'étant présentée à la négociation, l'employeur a organisé seul le scrutin qui s'est déroulé, pour le premier tour, le 31 janvier 2020, et, pour le second tour, le 12 février 2020. Un procès-verbal de carence a été établi à cette date.

2Soutenant qu'il aurait dû être invité par courrier à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le 13 février 2020, le syndicat Alliance ouvrière (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à l'annulation des élections, à ordonner à la société d'inviter les organisations syndicales habilitées, dont le syndicat, aux négociations du protocole d'accord préélectoral, et au paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement d'annuler les élections au CSE, qui se sont déroulées le 31 janvier 2020 pour le premier tour et le 12 février 2020 pour le second tour, ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, alors « que l'employeur doit inviter par courrier les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il a la faculté de contester l'existence de ladite section syndicale dans le cadre d'un contentieux relatif aux élections professionnelles ; qu'en refusant, pour en déduire que l'employeur était tenu d'inviter par courrier le syndicat Alliance ouvrière qui l'avait avisé de la création d'une section syndicale, d'apprécier l'existence d'une telle section syndicale, au prétexte que celui-ci n'avait pas contesté judiciairement l'existence ou fait constater la perte d'existence de la section syndicale préalablement à l'organisation des élections, le tribunal, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2314-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail :

5En application du second de ces textes, doivent être invités par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

6Il résulte du premier de ces textes que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents.

7Pour annuler les élections professionnelles au CSE organisées au sein de la société les 31 janvier et 12 février 2020, le jugement retient que le syndicat établit avoir avisé l'employeur par lettre recommandée du 16 novembre 2018, reçue le 19 novembre suivant, de la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise, qu'à la date des négociations du protocole d'accord préélectoral, l'employeur, qui avait connaissance de l'existence d'une section syndicale, n'avait pas contesté son existence ou son maintien, qu'à défaut d'avoir fait constater judiciairement la perte de l'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections, il demeurait tenu d'inviter ce syndicat par courrier à la négociation, le cas échéant en contestant ensuite la validité de la représentation du syndicat si celui-ci mandatait un représentant aux négociations du protocole, que dès lors il ne pouvait prétendre qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve d'au moins deux adhésions à la date de l'introduction des négociations alors que c'était à l'employeur, régulièrement avisé de la constitution de la section syndicale, d'agir en contestation de celle-ci et à défaut de tirer les conséquences de cette constitution par une invitation répondant aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 2314-5 du code du travail.

8En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral et, d'autre part, qu'il appartenait au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il avait constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat Alliance ouvrière irrecevable en son exception d'incompétence, le jugement rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serenest entreprise ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-16.696 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01407 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MJSXXDCF