Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' "infirmer le jugement en toutes ses dispositions" et de "condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5Pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a examiné les différents chefs de prétention du salarié qui sollicitait la confirmation des dispositions du jugement sur ces points.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et ne formulait aucune prétention quant aux condamnations prononcées à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur ces demandes, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé.