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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-10.424

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. Pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015.

2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' "infirmer le jugement en toutes ses dispositions" et de "condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5Pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a examiné les différents chefs de prétention du salarié qui sollicitait la confirmation des dispositions du jugement sur ces points.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et ne formulait aucune prétention quant aux condamnations prononcées à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur ces demandes, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare le licenciement pour faute grave de M. [W] bien fondé, déboute ce dernier de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, et ordonne à la société Métiers des services de la sécurité de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention de la société M2S sécurité quant aux dispositions du jugement relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et aux condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
  • CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sur ces points ;
  • Condamne la société M2S sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M2S sécurité à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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