8L'association UNEDIC fait grief au jugement de dire nulle sa requête introductive d'instance, alors :
« 3° / que lorsque le pourvoi est antérieur à l'expiration du délai de recours, il est toujours possible d'en justifier jusqu'à l'audience, notamment en vue de défendre à une exception de nullité soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association UNEDIC, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association ; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115, 121 du CPC ;
4°/ qu'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association UNEDIC à son directeur général, que la date des actes ne peut être certaine, quand cela n'était pas contesté par le défendeur, le tribunal a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
5°/ qu'en statuant de la sorte quand il appartenait au défendeur, s'il la contestait, de démontrer que la date portée sur le pouvoir n'était pas exacte, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du CPC, ensemble l'article 1353 du code civil ;
6°/ qu' en se bornant à relever que ‘'la date des actes ne peut être certaine" sans avoir constaté que la date qui y était portée n'était pas exacte, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du CPC. »