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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-20.706

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du second, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. 10. Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du délai légal de quinze jours de c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020), l'association Unédic et la délégation Unédic AGS ont saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, le 18 novembre 2019, pour contester la désignation par le syndicat CFE-CGC de M. [F] en qualité de délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS en date du 4 novembre 2019.

Vu l'article 984 du code de procédure civile :

3Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4Le pourvoi est présenté au nom de l'association Unédic et de la délégation Unédic AGS.

5Cette seconde entité, qui constitue un établissement de l'association Unédic, n'a pas la personnalité morale.

6En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est présenté au nom de la délégation Unédic AGS n'est pas recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

8L'association UNEDIC fait grief au jugement de dire nulle sa requête introductive d'instance, alors :

« 3° / que lorsque le pourvoi est antérieur à l'expiration du délai de recours, il est toujours possible d'en justifier jusqu'à l'audience, notamment en vue de défendre à une exception de nullité soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association UNEDIC, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association ; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115, 121 du CPC ;

4°/ qu'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association UNEDIC à son directeur général, que la date des actes ne peut être certaine, quand cela n'était pas contesté par le défendeur, le tribunal a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

5°/ qu'en statuant de la sorte quand il appartenait au défendeur, s'il la contestait, de démontrer que la date portée sur le pouvoir n'était pas exacte, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du CPC, ensemble l'article 1353 du code civil ;

6°/ qu' en se bornant à relever que ‘'la date des actes ne peut être certaine" sans avoir constaté que la date qui y était portée n'était pas exacte, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du CPC. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail :

9Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du second, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

10Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du délai légal de quinze jours de contestation de la régularité des élections, celui-ci peut être valablement produit jusqu'au jour où le juge statue.

11Pour dire nulle la requête en contestation de la désignation par le syndicat CFE-CGC d'un représentant syndical au comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS au sein de l'association UNEDIC, le tribunal retient que le délai de saisine du tribunal, dans une action relevant du contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales assimilées, est un délai préfix et que les irrégularités de fond susceptibles d'entacher l'acte de saisine, doivent donc être régularisées dans ce délai de recours, qu'ainsi, même si le représentant de la personne morale disposait d'un pouvoir antérieur ou concomitant à l'acte de saisine, il doit en justifier dans le délai de saisine, une régularisation en cours d'instance, après ce délai s'avère sans effet, d'autant que la date des actes ne peut être certaine.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association Unédic avait justifié au cours des débats de la délégation de pouvoir dont disposait son directeur général, conformément aux statuts, pour déposer une requête en justice, et de l'antériorité de ce pouvoir, dont la date n'était pas contestée, au dépôt de la requête, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la délégation UNEDIC AGS ;
  • Donne acte à l'association UNEDIC de son désistement d'instance à l'égard de M. [F] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la déclaration introductive d'instance émanant de l'association UNEDIC, le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-20.706 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01338 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FYVTTY1Q