Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Secafi et le CHSCT font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT, alors « que l'expert désigné par le CHSCT dans le cadre d'un projet important, qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, peut saisir le juge des référés ; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R. 4614-5-2 du code du travail à compter de la communication de ces éléments par l'employeur ; de sorte qu'en jugeant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Secafi et du CHSCT de [Localité 4] tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 4], en se plaçant à la date à laquelle le premier juge avait statué, soit le 16 janvier 2019, et en retenant que la procédure de consultation étant achevée depuis le 14 janvier 2019 à minuit, la mission de l'expert avait de fait pris fin à cette même date et la société Secafi n'avait dès lors plus le pouvoir de réclamer des pièces à la SA La Poste, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées antérieurement pour les obtenir, alors que le premier juge avait été saisi avant l'expiration des délais dont disposait le CHSCT pour rendre son avis, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur le respect du droit d'information de l'expert et en cas de violation de prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation du CHSCT, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article L. 4612-8 du code du travail, demeurant applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
8En vertu de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
9Aux termes de l'article R. 4614-5.3 du code du travail, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.
10Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
11Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
12L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail.
13En vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans les autres cas que celui de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur un projet de restructuration ou de compression des effectifs sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement.
14Le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
15La saisine du président du tribunal de grande instance, devenu président du tribunal judiciaire, avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'informations complémentaires et, en conséquence de suspendre le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 4614-5-3 du code du travail jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires.
16La cour d'appel a constaté qu'au regard de l'exhaustivité des données qu'ils contenaient, relatives à l'évaluation des charges de travail et aux nouveaux services envisagés, comprenant notamment un tableau récapitulatif précis des normes et cadences retenues pour définir le projet, une méthode de collecte des informations sur les données exploitées ainsi qu'une projection de l'organisation du temps de travail, du nombre d'équipes par activité et de la présence managériale, les éléments communiqués par l'employeur au CHSCT et à l'expert étaient suffisants pour permettre à l'institution représentative du personnel de formuler un avis motivé.
17Elle a pu en déduire, par ces seuls motifs, que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi.
18Le moyen n'est donc pas fondé.