Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'une baisse d'activité ne caractérise pas un motif économique de licenciement, qui ne saurait être justifié par la volonté d'accroître les profits de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir que les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement étaient justifiées, sur la baisse du chiffre d'affaires constatée au cours des exercices 2012 et 2013 et sur un déficit de 2 000 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, après avoir constaté l'existence d'un résultat positif de 10 599 euros au titre de la période du 31 août 2012 au 31 août 2013, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2088-596 du 25 juin 2008 ;
2°/ que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucun poste disponible, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ne pouvaient pas être proposés à la salariée une réduction de son temps de travail ou un aménagement de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »
Réponse de la Cour
4Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la réalité du motif économique était établie en raison d'une aggravation de la baisse d'activité et d'un résultat comptable déficitaire à la fin de l'année 2013, sans perspective d'évolution au regard d'un contexte économique défavorable, ce qui nécessitait de supprimer le poste de l'unique salariée pour assurer la continuité de l'exploitation de l'officine, et, d'autre part, que l'employeur démontrait l'absence de poste disponible, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était justifié.
5Le moyen n'est donc pas fondé.