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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-26.064

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 166 du statut de l'enseignement catholique adopté par l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France le 18 avril 2013 et publié le 1er juin 2013, si le chef d'établissement ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée ou si le ou les rappels à la mission sont restés sans effet, l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle compétent, ayant entendu au préalable le chef d'établissement, et de l'instance compétente de l'organisme de gestion qui l'emploie, prononce et motive la fin de la mission du chef d'établissement. Le retrait de la mission du chef d'établissement déclenche une procé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), Mme [Z] a été engagée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland (l'association), organisme de gestion de l'enseignement catholique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2012 et lettre de mission de l'autorité de tutelle du même jour, en qualité de chef d'établissement d'un collège et de coordinatrice du groupe scolaire [3].

2Par courrier du 7 mars 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 mars 2015.

3Après que l'association a obtenu, le 24 mars 2015, de l'autorité de tutelle, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2015.

4Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et subsidiairement à son caractère infondé et au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ou, à tout le moins injustifié, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire de la date du licenciement au 31 août 2016 en application de l'article 3.5.3 du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, de congés payés, de dommages-intérêts en application de l'article 3.5.2 du statut, de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés et au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que licenciement d'un chef d'établissement de l'enseignement catholique ne peut intervenir sans que l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle, ait préalablement prononcé et motivé la fin de la mission du chef d'établissement ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave ne nécessitait pas le retrait préalable de sa mission de chef d'établissement par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé les articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France du 1er juin 2013 ;

2°/ que le licenciement pour faute grave d'un chef d'établissement d'enseignement catholique est subordonné à l'avis motivé de l'autorité de tutelle qui doit précéder son accord donné au licenciement ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement avait été respectée au prétexte que l'autorité de tutelle avait donné son accord le 24 mars 2015 sans avoir recherché si elle avait préalablement émis un avis motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France entré en vigueur le 1er juin 2013. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 166 du statut de l'enseignement catholique adopté par l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France le 18 avril 2013 et publié le 1er juin 2013, si le chef d'établissement ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée ou si le ou les rappels à la mission sont restés sans effet, l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle compétent, ayant entendu au préalable le chef d'établissement, et de l'instance compétente de l'organisme de gestion qui l'emploie, prononce et motive la fin de la mission du chef d'établissement. Le retrait de la mission du chef d'établissement déclenche une procédure de licenciement par l'organisme de gestion, selon les modalités prévues par la loi française. La lettre de licenciement doit comporter les faits qui ont motivé le retrait de mission.

7Selon l'article 167 de ce statut, si l'organisme de gestion, employeur du chef d'établissement, estime que ce dernier a commis des fautes professionnelles ou qu'il se révèle incapable d'exercer sa fonction, l'instance compétente sollicite l'accord de l'autorité de tutelle pour licencier. Cette dernière entend le chef d'établissement et donne à l'organisme de gestion un avis motivé. Le licenciement du chef d'établissement est subordonné à l'accord de l'autorité de tutelle.

8Enfin, l'article 168 dispose qu'en cas de faute grave ou lourde, le président de l'organisme de gestion, de sa propre initiative ou sur celle de l'autorité de tutelle, peut prononcer une mise à pied conservatoire du chef d'établissement. Il procède au licenciement, avec l'accord de l'autorité de tutelle, dans le respect des statuts et des dispositions légales et réglementaires.

9Il en résulte que, dans les hypothèses de faute grave ou lourde, le licenciement disciplinaire prononcé à l'initiative de l'organisme de gestion, employeur du chef d'établissement, est seulement subordonné à l'accord de l'autorité de tutelle et ne nécessite ni le retrait préalable de la mission, ni un avis motivé de l'autorité de tutelle.

10Ayant relevé que le licenciement pour faute grave de la salariée avait été précédé de l'accord de l'autorité de tutelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la conscience qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en jugeant que le licenciement pour avoir dénoncé auprès des services de police des actes délictueux commis au sein de l'établissement était justifié par une faute grave quand elle avait constaté que l'un au moins des faits dénoncés était établi et avait débouché sur la condamnation de l'une des salariées de l'établissement à une amende pour détournement de l'argent résultant de la vente de brioches, ce dont il résultait que la dénonciation faite était exclusive de toute mauvaise foi et ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3, L. 1132-4 et L. 1161-1 du code du travail et 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 :

13Selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

14Pour rejeter les demandes de la salariée au titre de son licenciement nul, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait été licenciée notamment pour avoir déposé une plainte le 23 décembre 2014 pour des faits susceptibles, s'ils étaient avérés, d'être pénalement sanctionnés, sans en avoir averti préalablement sa hiérarchie et portant préjudice à l'employeur, retient que malgré la gravité des faits dénoncés, l'intéressée ne fait état que de suspicions qui ont débouché uniquement sur la condamnation de l'une des salariées à une amende pour partie avec sursis, pour détournement de l'argent résultant de la vente de brioches. Il ajoute que ce dépôt de plainte est contemporain des difficultés rencontrées par la salariée à la suite de la visite de l'autorité de tutelle en janvier 2014, de l'audit réalisé entre mai et juillet 2014, ainsi que des préconisations notifiées au mois de septembre 2014 pour remédier aux difficultés constatées.

15Il en déduit qu'il résulte de ce contexte que la salariée a dénoncé de mauvaise foi des faits imaginaires d'une particulière gravité et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 1132-3 du code du travail.

16En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande pour préjudice moral au titre de la violation des dispositions des articles L. 1222-1 et L. 1222-2 du code du travail dans le cadre de l'audit [Y] et de sa demande tendant à constater que son licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1132-3-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-26.064 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01312 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3SN8QZPG