Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et subsidiairement à son caractère infondé et au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ou, à tout le moins injustifié, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire de la date du licenciement au 31 août 2016 en application de l'article 3.5.3 du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, de congés payés, de dommages-intérêts en application de l'article 3.5.2 du statut, de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés et au titre des frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que licenciement d'un chef d'établissement de l'enseignement catholique ne peut intervenir sans que l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle, ait préalablement prononcé et motivé la fin de la mission du chef d'établissement ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave ne nécessitait pas le retrait préalable de sa mission de chef d'établissement par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé les articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France du 1er juin 2013 ;
2°/ que le licenciement pour faute grave d'un chef d'établissement d'enseignement catholique est subordonné à l'avis motivé de l'autorité de tutelle qui doit précéder son accord donné au licenciement ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement avait été respectée au prétexte que l'autorité de tutelle avait donné son accord le 24 mars 2015 sans avoir recherché si elle avait préalablement émis un avis motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 166, 167 et 168 du statut de l'enseignement catholique en France entré en vigueur le 1er juin 2013. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 166 du statut de l'enseignement catholique adopté par l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France le 18 avril 2013 et publié le 1er juin 2013, si le chef d'établissement ne remplit pas, de manière avérée et habituelle, la mission qui lui a été confiée ou si le ou les rappels à la mission sont restés sans effet, l'autorité de tutelle, après avis du conseil de tutelle compétent, ayant entendu au préalable le chef d'établissement, et de l'instance compétente de l'organisme de gestion qui l'emploie, prononce et motive la fin de la mission du chef d'établissement. Le retrait de la mission du chef d'établissement déclenche une procédure de licenciement par l'organisme de gestion, selon les modalités prévues par la loi française. La lettre de licenciement doit comporter les faits qui ont motivé le retrait de mission.
7Selon l'article 167 de ce statut, si l'organisme de gestion, employeur du chef d'établissement, estime que ce dernier a commis des fautes professionnelles ou qu'il se révèle incapable d'exercer sa fonction, l'instance compétente sollicite l'accord de l'autorité de tutelle pour licencier. Cette dernière entend le chef d'établissement et donne à l'organisme de gestion un avis motivé. Le licenciement du chef d'établissement est subordonné à l'accord de l'autorité de tutelle.
8Enfin, l'article 168 dispose qu'en cas de faute grave ou lourde, le président de l'organisme de gestion, de sa propre initiative ou sur celle de l'autorité de tutelle, peut prononcer une mise à pied conservatoire du chef d'établissement. Il procède au licenciement, avec l'accord de l'autorité de tutelle, dans le respect des statuts et des dispositions légales et réglementaires.
9Il en résulte que, dans les hypothèses de faute grave ou lourde, le licenciement disciplinaire prononcé à l'initiative de l'organisme de gestion, employeur du chef d'établissement, est seulement subordonné à l'accord de l'autorité de tutelle et ne nécessite ni le retrait préalable de la mission, ni un avis motivé de l'autorité de tutelle.
10Ayant relevé que le licenciement pour faute grave de la salariée avait été précédé de l'accord de l'autorité de tutelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
11Le moyen n'est donc pas fondé.