3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois et 106 972 euros en paiement de la part variable de son salaire, alors « que lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que, par conséquent, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, le treizième mois de salaire est exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la rémunération du salarié avait été fixée à 180 000 euros par mois sur treize mois, que le treizième mois constitue un élément de rémunération et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans rechercher si le treizième mois de salaire versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et s'il n'était donc pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »