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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-17.685

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Pour condamner la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, l'arrêt retient que la rémunération du salarié a été fixée à 180 000 euros par mois (en réalité par an) sur treize mois, que le treizième mois constitue un élément de rémunération et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 28 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.828), M. [D], engagé à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur général de la société Le Quotidien (la société) a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2012 et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois et 106 972 euros en paiement de la part variable de son salaire, alors « que lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que, par conséquent, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, le treizième mois de salaire est exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la rémunération du salarié avait été fixée à 180 000 euros par mois sur treize mois, que le treizième mois constitue un élément de rémunération et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans rechercher si le treizième mois de salaire versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et s'il n'était donc pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Pour condamner la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, l'arrêt retient que la rémunération du salarié a été fixée à 180 000 euros par mois (en réalité par an) sur treize mois, que le treizième mois constitue un élément de rémunération et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ en congé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6La cassation prononcée sur le troisième moyen pris en sa première branche n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de la somme de 106 972 euros au titre de la part variable de son salaire. Elle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Quotidien à verser à M. [D] la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, l'arrêt rendu le 28 février 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-17.685 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01272 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-P0F82VDS