Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.963

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dans la mesure où la salariée se prévaudrait, à hauteur de cassation, pour la première fois, de la règle selon laquelle une mutuelle, pour autant que celle-ci constitue un avantage en nature, entre dans le champ de l'indemnisation prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail. 10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel et moral subi au cours de la période écoulée entre le 27 juin 2014 et le 16 février 2017, comprenant la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2019), Mme [L] a été engagée, le 1er février 1994, par la société scierie Eymard. Son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2008, à la société MSE Patrimoine (la société).

2Elle a exercé un mandat de conseiller prud'homme.

3Par requête du 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

4Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 27 juin 2014, après une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 23 juin 2014, confirmée par décision du ministre du travail du 8 janvier 2015.

5Par décision du 16 décembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'autorisation de licenciement de la salariée ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique.

6Le recours formé devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel a fait l'objet d'une décision de non-admission en date du 21 juin 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de la société, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen du pourvoi incident de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 34 048,76 euros le montant de l'indemnité correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement, alors « que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ou un délai de trente mois s'il ne la demande pas ; qu'en refusant d'indemniser la perte de la mutuelle, qui est un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dans la mesure où la salariée se prévaudrait, à hauteur de cassation, pour la première fois, de la règle selon laquelle une mutuelle, pour autant que celle-ci constitue un avantage en nature, entre dans le champ de l'indemnisation prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail.

10Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel et moral subi au cours de la période écoulée entre le 27 juin 2014 et le 16 février 2017, comprenant la rémunération et les différentes primes, indemnités et avantages liés à son emploi qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été licenciée, dont ses salaires et la mutuelle dont elle a été privée.

11Le moyen est donc recevable.

Bien- fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail :

12En application de ces textes, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homme a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

13Pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement, l'arrêt retient que, pour la détermination de ce montant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la perte de la mutuelle, celle-ci ne correspondant pas à un salaire.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société prenait en charge des frais de mutuelle de la salariée et si cette prise en charge constituait un avantage en nature dont la salariée avait été privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation partielle ne s'étend pas aux condamnations de l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 34 048,76 euros le montant de l'indemnité correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société MSE Patrimoine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MSE Patrimoine et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.963 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01260 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VE2JQWRJ