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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.954

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. 9. Pour dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Wärtsilä SACM Diesel, devenue la société Wärtsilä France, à compter du 3 juin 1996, en qualité de cadre support ventes, position II, indice 114, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

2Par contrat du 25 juillet 2011 prévoyant l'expatriation du salarié en Afrique du Sud pour occuper le poste de « Director Service Unit East Africa », la société Wärtsilä France et le salarié sont convenus que « lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d'origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger et de la disponibilité des postes dans la société d'origine ».

3Le salarié a refusé, le 2 juin 2014, le poste de « General Manager Electrical & Automation » et, le 20 juin 2014, celui de directeur général, développement des affaires centrales électriques, proposés par la société Wärtsilä France, en son sein, au terme de la période d'expatriation, le 31 juillet 2014.

4Par lettre du 17 juin 2014, la société Wärtsilä France a informé le salarié de sa réintégration, temporaire dans l'attente d'une éventuelle possibilité de reclassement, en tant que cadre, position 111 B, indice 180, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec versement d'un salaire brut de 8 195 euros sur treize mois.

5Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 11 septembre 2014.

6Il a saisi, par requête du 17 décembre 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Wärtsilä France fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, que la prise d'acte intervenue le 11 septembre 2014 est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel à la date de la rupture à une certaine somme et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel à la formation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1152-1 du code du travail et d'indemnité pour licenciement nul, alors « que ce n'est que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, que la société-mère est tenue, sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail, d'assurer le rapatriement du salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque l'expatriation est opérée par une entreprise qui n'est pas la société mère d'un groupe, au sein d'une entreprise qui n'est pas sa filiale ; que pour reprocher à la société Wärtsilä France de ne pas avoir ''respecté les obligations mises à sa charge par […] l'article L. 122-14-8 du code du travail'', la cour d'appel a retenu que celle-ci avait mis ''un salarié à la disposition d'une filiale étrangère'', sans relever le moindre élément caractérisant un lien de filialisation entre la société Wärtsilä France et la société Wärtsilä South Africa, dont l'existence était expressément contestée par l'exposante dans ses écritures ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Wärtsilä France était la société-mère de la société Wärtsilä South Africa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail :

8Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

9Pour dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits individuels à la formation acquis, de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L. 1231-5 de ce code, que la société, qui a mis, dans les conditions prévues à ce texte, un salarié à la disposition d'une filiale étrangère, devait, dès qu'elle a eu connaissance de la cessation de l'emploi de celui-ci par cette filiale, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi et qu'elle n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Wärtsilä France était la société mère de la société filiale auprès de laquelle le salarié avait été mis à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

11La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, l'article 17 du contrat d'expatriation conclu entre la société Wärtsilä France et M. [U] prévoyait que ''lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d'origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger et de la disponibilité des postes dans la société d'origine'' ; qu'il ne résulte pas de cette clause claire et précise que la société Wärtsilä avait l'obligation de proposer un poste ayant une classification et une rémunération équivalentes au poste qu'occupait M. [U] pendant la période d'expatriation ; qu'en reprochant à la société Wärtsilä France d'avoir proposé à ce dernier des postes ayant une classification et une rémunération inférieure ''à la classification III C coefficient 240, du poste précédemment occupé par M. [U] en Afrique du Sud'' la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le contrat d'expatriation du 25 juillet 2011 conclu entre M. [U] et la SAS Wärtsilä France prévoit en son article 17, alinéa 2 […] lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d'origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger et de la disponibilité des postes dans la société d'origine'', la cour d'appel a relevé que M. [U] avait posé sa candidature à un ''poste équivalent à celui qu'il occupait en Afrique du Sud mais pour une autre zone géographique, celle de l'Azerbaïdjan, Turquie, Grèce, poste qu'il n'a pas obtenu'' et ''qu'il s'en déduit qu'au moins un poste correspondant à son expérience acquise à l'étranger demeurait disponible, poste que la société Wärtsilä France avait l'obligation de lui proposer'' ; qu'en considérant que la société Wärtsilä France avait manqué à ses obligations contractuelles en ne proposant pas à M. [U] une nouvelle expatriation, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties telle qu'elle était exprimée dans les stipulations de l'article 17, alinéa 2 du contrat d'expatriation du 25 juillet 2011, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12Pour dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que la classification du poste de cadre, basé à La Défense, proposé au salarié était III B, indice 180, et demeurait en cela très inférieur à la classification III C coefficient 240, du poste que celui-ci occupait précédemment en Afrique du Sud, que le poste proposé par la société Wärtsilä France doit s'analyser comme un déclassement, que le salarié a fait, sans succès, acte de candidature pour un poste équivalent à celui qu'il occupait en Afrique du Sud mais pour une autre zone géographique, celle de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Grèce, qu'il s'en déduit qu'au moins un poste correspondant à son expérience acquise à l'étranger demeurait disponible, poste que la société Wärtsilä France avait l'obligation de lui proposer et que, ainsi, cette dernière société n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 17, alinéa 2, du contrat d'expatriation.

13En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'article 17, alinéa 2, du contrat du 25 juillet 2011 stipulait une obligation de reclassement non pas à un poste à l'étranger ayant une classification et une rémunération équivalentes au poste qu'occupait le salarié pendant la période d'expatriation, mais à un poste, au sein de la société Wärtsilä France, tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
  • Condamne la société Wartsila France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.954 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01259 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SDEXCWS6