Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société Wärtsilä France fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, que la prise d'acte intervenue le 11 septembre 2014 est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel à la date de la rupture à une certaine somme et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel à la formation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1152-1 du code du travail et d'indemnité pour licenciement nul, alors « que ce n'est que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, que la société-mère est tenue, sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail, d'assurer le rapatriement du salarié et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent pas lorsque l'expatriation est opérée par une entreprise qui n'est pas la société mère d'un groupe, au sein d'une entreprise qui n'est pas sa filiale ; que pour reprocher à la société Wärtsilä France de ne pas avoir ''respecté les obligations mises à sa charge par [ ] l'article L. 122-14-8 du code du travail'', la cour d'appel a retenu que celle-ci avait mis ''un salarié à la disposition d'une filiale étrangère'', sans relever le moindre élément caractérisant un lien de filialisation entre la société Wärtsilä France et la société Wärtsilä South Africa, dont l'existence était expressément contestée par l'exposante dans ses écritures ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Wärtsilä France était la société-mère de la société Wärtsilä South Africa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail :
8Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
9Pour dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits individuels à la formation acquis, de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L. 1231-5 de ce code, que la société, qui a mis, dans les conditions prévues à ce texte, un salarié à la disposition d'une filiale étrangère, devait, dès qu'elle a eu connaissance de la cessation de l'emploi de celui-ci par cette filiale, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi et qu'elle n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Wärtsilä France était la société mère de la société filiale auprès de laquelle le salarié avait été mis à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.