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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.874

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour débouter le syn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dax, 15 juillet 2020), en vue des élections des représentants au comité social et économique de la société Safran Helicopter Engines (la société) a été conclu un protocole électoral mentionnant que le deuxième collège était composé de 16,02 % de femmes et 83,98 % d'hommes, dix postes étant à pourvoir et que le trroisième collège était composé de 23,40 % de femmes et 76,60 % d'hommes, six postes étant à pourvoir.

2Les élections ont eu lieu le 7 novembre 2019.

3Par requête reçue le 26 novembre 2019, le syndicat CFE-CGC AED (le syndicat CFE-CGC) a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des membres du sexe surreprésenté titulaires et suppléants sur les listes du syndicat CFDT.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement, bien qu'ayant constaté le non-respect de la proportion entre les femmes et les hommes sur la liste présentée par le syndicat CFDT pour les élections des représentants au comité social et économique de la société, de dire que cette irrégularité était sans effet sur les résultats du scrutin du 7 novembre 2019 et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, peu important l'absence d'incidence sur le résultat de l'élection, les dispositions méconnues étant d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement que les listes présentées par la CFDT pour l'élection des membres du CSE dans le 2ème collège (titulaires et suppléants) et dans le 3ème collège (suppléants), ne respectaient pas la proportion femmes-hommes dans le corps électoral, les hommes étant surreprésentés ; qu'en énonçant que la sanction de l'annulation du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste n'était encourue que si l'absence de candidat du sexe sous-représenté ou son décalage dans le positionnement sur la liste avait eu une incidence sur le résultat de l'élection, et en refusant en conséquence de prononcer cette sanction en l'espèce, au prétexte que dans le 2ème collège, avaient été élus comme titulaires les deux premiers candidats des listes CFDT (M. [W] et Mme [C] comme titulaires, M. [M] et Mme [I] comme suppléants) et dans le 3ème collège, le premier candidat suppléant (M. [N]), qu'au vu des résultats la parité hommes-femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et suppléants présentés par la CFDT, que dans le 3ème collège, la CFDT n'avait eu qu'un seul élu, et que le non-respect de la proportion hommes-femmes sur la liste présentée par la CFDT n'avait donc eu aucune incidence sur le scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Pour débouter le syndicat CFE CGC de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que, dans le deuxième collège, les listes devaient comporter huit hommes et deux femmes et que le syndicat CFDT avait proposé des listes composées de neuf candidats de sexe masculin et un candidat de sexe féminin, et que, dans le troisième collège, les listes devaient comporter cinq hommes et une femme et que le syndicat CFDT avait proposé une liste incomplète de quatre candidats de sexe masculin, retient que les listes auraient dû comporter, dans le deuxième collège, une femme en 4e position, et dans le troisième collège, une femme en 2e position, mais qu'au vu des résultats obtenus lors du scrutin, la parité entre les hommes et les femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et les deux élus suppléants présentés par le syndicat CFDT, que dans le deuxième collège, il avait eu un seul élu et que le non-respect des règles de la proportionnalité n'ayant donc eu aucune incidence sur le scrutin, l'irrégularité était sans effet.

7En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dax ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE les élections, au sein du comité social et économique de la société la société Safran Helicopter Engines, dans le deuxième collège, de M. [W] en qualité de membre titulaire et de M. [M] en qualité de membre suppléant, et, dans le troisième collège, de M. [N] en qualité de membre suppléant ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.874 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01257 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6VVDEJJR