Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement, bien qu'ayant constaté le non-respect de la proportion entre les femmes et les hommes sur la liste présentée par le syndicat CFDT pour les élections des représentants au comité social et économique de la société, de dire que cette irrégularité était sans effet sur les résultats du scrutin du 7 novembre 2019 et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, peu important l'absence d'incidence sur le résultat de l'élection, les dispositions méconnues étant d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement que les listes présentées par la CFDT pour l'élection des membres du CSE dans le 2ème collège (titulaires et suppléants) et dans le 3ème collège (suppléants), ne respectaient pas la proportion femmes-hommes dans le corps électoral, les hommes étant surreprésentés ; qu'en énonçant que la sanction de l'annulation du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste n'était encourue que si l'absence de candidat du sexe sous-représenté ou son décalage dans le positionnement sur la liste avait eu une incidence sur le résultat de l'élection, et en refusant en conséquence de prononcer cette sanction en l'espèce, au prétexte que dans le 2ème collège, avaient été élus comme titulaires les deux premiers candidats des listes CFDT (M. [W] et Mme [C] comme titulaires, M. [M] et Mme [I] comme suppléants) et dans le 3ème collège, le premier candidat suppléant (M. [N]), qu'au vu des résultats la parité hommes-femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et suppléants présentés par la CFDT, que dans le 3ème collège, la CFDT n'avait eu qu'un seul élu, et que le non-respect de la proportion hommes-femmes sur la liste présentée par la CFDT n'avait donc eu aucune incidence sur le scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
6Pour débouter le syndicat CFE CGC de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que, dans le deuxième collège, les listes devaient comporter huit hommes et deux femmes et que le syndicat CFDT avait proposé des listes composées de neuf candidats de sexe masculin et un candidat de sexe féminin, et que, dans le troisième collège, les listes devaient comporter cinq hommes et une femme et que le syndicat CFDT avait proposé une liste incomplète de quatre candidats de sexe masculin, retient que les listes auraient dû comporter, dans le deuxième collège, une femme en 4e position, et dans le troisième collège, une femme en 2e position, mais qu'au vu des résultats obtenus lors du scrutin, la parité entre les hommes et les femmes avait été respectée pour les deux élus titulaires et les deux élus suppléants présentés par le syndicat CFDT, que dans le deuxième collège, il avait eu un seul élu et que le non-respect des règles de la proportionnalité n'ayant donc eu aucune incidence sur le scrutin, l'irrégularité était sans effet.
7En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.