Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'analyse des agendas 2012 et 2013 produits par le salarié contredit ses développements sur le nombre élevé d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées quotidiennement, ce qui est de nature à discréditer ses pièces.
9L'arrêt relève par ailleurs que les deux tableaux Excel se bornent à des récapitulatifs mais sans mention des horaires pratiqués ni même d'un décompte hebdomadaire en sorte que ces tableaux ne sont pas explicites et ne mettent pas l'employeur en situation de répliquer.
10Il retient que le salarié ne démontre pas que l'employeur, bien que sollicité par lui à plusieurs reprises, n'avait jamais pris le temps de vérifier ses horaires ni signer son agenda comme le prévoyait le contrat du 4 mai 2012 ayant pris effet rétroactivement le 2 avril 2012, la signature de l'employeur ne figurant que pour la période antérieure au 2 septembre 2012.
11L'arrêt relève enfin qu'à l'occasion du paiement intervenu en juin 2012 des heures supplémentaires accomplies en 2010 et 2011, le salarié n'a élevé aucune contestation concernant les heures supplémentaires accomplies pendant le premier semestre 2012 et qui ne lui auraient pas été payées. Il ajoute qu'il n'est pas avéré que l'importance des tâches accomplies par le salarié, qui n'avait pas d'horaires fixes, organisait librement son travail ainsi que ses horaires, et transmettait lui-même le nombre des heures de travail accomplies, aurait induit un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui payé par l'employeur.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.