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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-24.377

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Procédant à un examen qu'elle qualifiait de détaillé des exemplaires des trois cent soixante-cinq contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005 au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a, d'abord, constaté que ces contrats s'étaient succédé régulièrement depuis le début des relations contractuelles, avec une fréquence particulièrement importante durant les périodes estivales, que le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005.

2Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation du GIE et des sociétés BP, Total et Adecco ainsi que de la chambre de commerce et d'industrie de [8] (la CCI), au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

3La société en nom collectif dénommée Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la Sasca) au profit de laquelle les sociétés BP et Total ont conclu un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions, étant volontairement intervenue à l'instance, le salarié a demandé sa condamnation aux côtés des sociétés BP, Total et Adecco. Il s'est désisté de son action à l'encontre de la CCI.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens du pourvoi principal de la société BP, du pourvoi incident des sociétés Total et Sasca et du pourvoi incident de la société Adecco, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Total et Sasca, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par leur deuxième moyen, celui des sociétés Total et Sasca, pris en ses deux premières branches, les sociétés BP, Total et Sasca font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de les condamner, in solidum avec la société Adecco, à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation, de dire que la charge finale desdites condamnations sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca et à concurrence de la moitié à la charge de la société Adecco, et d'ordonner aux sociétés Adecco, BP, Total et Sasca, de remettre divers documents sociaux, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise-utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L. 1251-6 du même code, qu'un contrat de mission peut être conclu pour le remplacement d'un salarié, notamment en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail, et en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte du sens et de la portée de ces dispositions, lues à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, que la circonstance qu'un nombre important de contrats intérimaires se soient succédé sur une période donnée en vue de remplacer des salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, et que le salarié employé ait été recruté pour effectuer des tâches identiques ou similaires, ne saurait suffire à caractériser un recours au travail intérimaire ayant pour objet de satisfaire à un besoin structurel de main-d'oeuvre et de pourvoir à un poste permanent de l'entreprise ; qu'en particulier, la brièveté de tout ou partie des contrats, comme leur discontinuité, constituent des indices significatifs qu'il ne s'agit pas de pourvoir un poste permanent ; qu'en l'espèce, pour ordonner la requalification des contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard des sociétés BP et Total, la cour d'appel a retenu que "365 contrats de mission ont été conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005", que "ces contrats ont tous été conclus au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît temporaire d'activité" et que "l'examen détaillé des exemplaires de ces contrats permet d'établir qu'ils se sont succédé régulièrement depuis le début des relations contractuelles, avec une fréquence particulièrement importante durant les périodes estivales, que le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives données par Total et BP et que le renouvellement des absences entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec lui" ; qu'en se déterminant ainsi, au regard du seul nombre de missions conclues avec l'intéressé, de la durée globale de celles-ci et du poste occupé par le salarié lors des missions, sans caractériser concrètement, au regard -outre de la nature des emplois successifs occupés par le salarié- de la structure des effectifs de la société BP, que les diverses mises à disposition du salarié avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui supposait notamment la vérification de la réalité des remplacements opérés et des accroissements temporaires de l'activité de la société BP dont il était justifié par celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à l'analyse comparée de l'activité normale de l'entreprise et de celle justifiant l'embauche de l'intéressé et n'a pas vérifié si les effectifs habituels de l'entreprise pouvaient absorber les absences des salariés remplacés et les surcroîts de travail invoqués par elle, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, lue à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence aux missions accomplies par le salarié au sein du GIE, sans faire ressortir en quoi, pour la société BP et pour la société Total, chacune prise isolément, le nombre et la fréquence des contrats de mission exécutés en leur sein, qui ne sont pas précisés, permettraient d'établir que le salarié aurait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société BP et à celle de la société Total, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. »

6Par leur deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les sociétés Total et Sasca font le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que dans leurs écritures, les sociétés Total et Sasca avaient soutenu et démontré, ainsi que cela ressortait des contrats produits par le salarié et du tableau récapitulatif qu'elles avaient réalisé, d'une part, que sur une période de 10 ans, l'intéressé n'avait effectué dans le cadre de sa spécialité d'avitailleur que 340 missions très brèves pour trois sociétés pétrolières différentes, soit en moyenne 11 missions par an alternativement pour chacune de ces sociétés, d'autre part, qu'à partir du 15 mai 2002, il avait effectué 49 mois de longues missions pour la CCI, de 3 à 8 mois chacune ce qui explique qu'un accord transactionnel soit intervenu entre la CCI et lui, en sorte que sur cette période, il n'avait travaillé en moyenne pour les sociétés BP, Total et Elf que de 1 à 6 jours par mois, enfin, que sur la période du 4 mai 1991 au 31 novembre 2005, soit environ 14 ans, les périodes de suspension de travail du salarié ou de travail pour d'autres employeurs ont duré 72 mois, autant d'éléments démontrant le caractère par nature temporaire de son emploi et qu'il n'était pas affecté au fonctionnement normal et permanent de la société Total ; qu'en se bornant à affirmer, sur la seule base du nombre de contrats, que le salarié était affecté au fonctionnement normal de l'entreprise sans répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant que le salarié n'aurait effectué que des missions ponctuelles et limitées pour le compte d'autres entreprises cependant qu'il résultait des contrats produits par celui-ci et du tableau récapitulatif réalisé sur la base desdits contrats par les sociétés Total et Sasca qu'à partir du 15 mai 2002, l'intéressé avait effectué 49 mois de longues missions pour la CCI, de 3 à 8 mois chacune ce qui explique qu'un accord transactionnel soit intervenu entre la CCI et lui, en sorte que sur cette période, il n'avait travaillé en moyenne pour les sociétés BP, Total et Elf que de 1 à 6 jours par mois, enfin, que sur la période du 4 mai 1991 au 31 novembre 2005, soit environ 14 ans, les périodes de suspension de travail du salarié ou de travail pour d'autres employeurs ont duré 72 mois, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Procédant à un examen qu'elle qualifiait de détaillé des exemplaires des trois cent soixante-cinq contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005 au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a, d'abord, constaté que ces contrats s'étaient succédé régulièrement depuis le début des relations contractuelles, avec une fréquence particulièrement importante durant les périodes estivales, que le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives données par les sociétés Total et BP, et que le renouvellement des absences entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec lui. Elle a également relevé la durée exceptionnelle de l'emploi du salarié.

8Elle a ainsi fait ressortir que le salarié avait occupé pendant quatorze ans le même poste d'avitailleur quel que fût le motif du recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu'il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre des entreprises utilisatrices.

9Elle a encore constaté à la lecture des exemplaires salariés des relevés d'heures ainsi que des exemplaires de contrats de mission émis par la société Adecco et signés du client GIE que celui-ci y figurait comme société utilisatrice et estimé que le fait que le salarié ait pu effectuer des missions ponctuelles et limitées pour le compte d'autres entreprises était sans incidence sur la régularité avec laquelle il avait été mis à disposition des entreprises utilisatrices GIE, Total et BP.

10Elle a pu déduire, sans encourir les griefs des moyens, de la succession de contrats conclus, que l'emploi occupé par le salarié n'avait pour objet que de permettre le fonctionnement normal et permanent du GIE et celui de ses membres, les sociétés Total et BP.

11Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Adecco

Ce que soutenait le demandeur

12La société Adecco fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, de dire que la charge finale de cette condamnation sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca, et à concurrence de la moitié à sa charge et de la condamner in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer au salarié une certaine indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors :

« 1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire ; qu'il en résulte qu'une entreprise de travail temporaire qui met à disposition temporaire un salarié au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, ne peut être sanctionnée pour prêt de main-d'oeuvre illicite du seul fait du non-respect des prescriptions relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission, lequel n'a pas pour effet de placer l'opération en dehors du cadre du travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L. 8241-1 du code du travail ;

2°/ que l'infraction de prêt de main-d'oeuvre illicite requiert un élément intentionnel ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Adecco avait méconnu les dispositions légales relatives au contenu du contrat de mission "en toute connaissance de cause", sans nullement caractériser que les omissions affectant les contrats de mission procédaient non pas d'erreurs et ou de négligences, mais avaient été commises en parfaite connaissance de la non-conformité des contrats aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-3 du code du travail devenu l'article L. 8241-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13Il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre, et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions.

14Ayant constaté qu'à diverses reprises, les contrats de mission avaient été conclus pour deux motifs distincts cumulatifs, qu'à quatre reprises le salarié avait conclu plusieurs contrats de travail d'une journée à temps plein, qu'une fois il avait remplacé deux salariés en même temps, que les contrats prévoyaient une « souplesse » dépassant les deux jours prévus pour les missions inférieures à 10 jours et qu'au moins sur un contrat faisaient défaut les nom et prénom du salarié remplacé, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Adecco s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire en violation des dispositions combinées des articles L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail.

15Elle a retenu à bon droit que cette violation des prescriptions légales ou réglementaires caractérisait un prêt de main-d'oeuvre illicite qui causait un préjudice au salarié et lui ouvrait droit à des dommages-intérêts, peu important qu'elle fût le résultat d'erreurs ou de négligences de la part de la société Adecco.

16Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Adecco

Ce que soutenait le demandeur

17La société Adecco fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, de dire que la charge finale de ladite condamnation sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca, et à concurrence de la moitié à sa charge et de la condamner in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant la société Adecco in solidum avec les sociétés BP, Total et Sasca à payer au salarié la somme de 1911, 62 euros à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1251-41 du code du travail :

18Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification.

19La cour d'appel a condamné la société Adecco, entreprise de travail temporaire, in solidum avec les entreprises utilisatrices au paiement d'une indemnité de requalification.

20En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les troisièmes moyens pris en leurs deuxième et troisième branches du pourvoi principal de la société BP et du pourvoi incident des sociétés Total et Sasca, réunis

Ce que soutenait le demandeur

21Les sociétés BP, Total et Sasca font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Adecco à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et, en conséquence, de dire que la charge finale de ladite condamnation sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca, et à concurrence de la moitié à la charge de la société Adecco, alors :

« 2°/ que l'entreprise, utilisatrice, ayant accueilli un travailleur temporaire en son sein, ne peut être condamnée au titre du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre que dans l'hypothèse où l'intérimaire est passé sous son autorité hiérarchique et n'est plus demeuré sous la subordination juridique de l'entreprise de travail temporaire, ce qui impose au juge de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique liant le travailleur temporaire à l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant dès lors les sociétés BP, Total et Sasca in solidum avec la société Adecco à réparer le préjudice subi par le salarié du chef du prêt illicite de main-d'oeuvre, sans caractériser que le salarié était passé sous la subordination juridique de ces sociétés, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à relever, sous un autre chef de demande du salarié, que ''le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives données par Total et BP'', la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction des sociétés BP et Total sur le salarié, donc l'existence pleine et entière d'un lien de subordination juridique, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

22Le salarié conteste la recevabilité du moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, formé par les sociétés Total et Sasca en soutenant qu'il est nouveau et même contraire à la position qu'elles avaient adoptée en cause d'appel.

23Cependant, le moyen, étant né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 125-3 alinéa 1, devenu L. 8241-1, du code du travail :

24Selon ce texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire.

25Pour condamner in solidum les sociétés BP, Total et Sasca au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, l'arrêt retient que le salarié a conclu de très nombreux contrats de travail temporaire avec la société Adecco pour être affecté d'après ces contrats au sein du GIE qui n'a pourtant aucune activité propre, qu'en réalité, il a travaillé successivement ou cumulativement pour les sociétés Total et BP afin d'assurer le ravitaillement des avions suivant les directives données par ces seules sociétés, qu'il en est résulté pour elles un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.

26En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le lien de subordination qui unissait le salarié à la société Adecco n'avait pas été maintenu et qu'il avait été transféré aux entreprises utilisatrices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

27La cassation prononcée des chefs de dispositif condamnant la société Adecco au paiement d'une indemnité de requalification et les sociétés BP, Total et Sasca au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum ces différentes sociétés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

28Il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en défense, des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

29L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de condamnation de la société Adecco au paiement d'une indemnité de requalification.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adecco France aux côtés des sociétés BP France, Total et Sasca à payer à M. [P] la somme de 1 911,62 euros à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés BP France, Total et Sasca aux côtés de la société Adecco France à payer à M. [P] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande tendant à la condamnation de la société Adecco France au paiement d'une indemnité de requalification ;
  • Déboute M. [P] de sa demande de ce chef ;
  • Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. [P] tendant à la condamnation in solidum des sociétés BP France, Total et Sasca au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre abusif, restant en litige ;
  • Condamne les sociétés BP France, Total, Sasca et Adecco France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BP France, Total, Sasca et Adecco France et les condamne in solidum à payer au cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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