Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 :
11Selon ce texte, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
12Pour confirmer le jugement ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la conclusion et de la rupture du contrat à durée déterminée et de ses avenants successifs et à percevoir l'indemnité de requalification afférente, l'arrêt énonce que l'employeur rappelle et justifie que, parallèlement à ce contrat de travail -destiné à permettre les opérations de clôture des opérations liées à la fermeture de la banque- a été conclu le même jour un protocole d'accord par lequel il était convenu que la salariée continuerait à bénéficier du congé de reclassement et des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et déclarait renoncer à toute contestation en raison du CDD [corrélativement à l'application du congé de reclassement].
13L'arrêt ajoute que dans ces conditions, la banque excipe de l'irrecevabilité des demandes de la salariée et que dès lors que cette dernière ne répond pas dans ses conclusions à cette fin de non-recevoir, ni ne s'explique sur les effets du protocole dont elle ne soulève pas la nullité, la cour ne peut que faire droit au moyen tiré par la banque de l'article 2052 du code civil, selon lequel le protocole a l'autorité de la chose jugée et fait donc obstacle aux prétentions de la salariée.
14En statuant ainsi, alors que la société se bornait, dans le dispositif de ses écritures devant la cour d'appel, à demander à cette dernière de dire et juger qu'elle avait respecté la législation applicable au contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 30 décembre 2011, a violé le texte susvisé.