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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-20.079

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant le moyen, tiré de ce que la cour d'appel a statué sur des demandes dont elle n'était pas saisie, est de pur droit. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 : 11. Selon ce texte, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), Mme [N] a été engagée le 15 janvier 1989 par la société Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (ci-après la société), pour exercer les fonctions d'agent bilingue au sein de la succursale parisienne de cette banque, puis de responsable Corporate.

3A la suite des restructurations et de son refus du reclassement à l'étranger proposé, la salariée était licenciée le 26 décembre 2011.

4Le 30 décembre 2011, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de six mois renouvelable dans la limite de douze mois, précisant qu'il « s'agissait d'une création de poste pour les besoins de la clôture et de la liquidation de la succursale de [Localité 5] ». Un protocole d'accord conclu le même jour, prévoyait que les parties renonçaient à toute contestation en rapport avec la conclusion du contrat de travail à durée déterminée corrélativement à l'application du congé de reclassement. Ce protocole précisait qu'il valait transaction.

5La relation contractuelle a cessé le 10 janvier 2014.

6La salariée a saisi, le 15 juillet 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée et de ses avenants en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que les prétentions des parties, incluant les fins de non-recevoir opposées en défense, doivent être formulées dans le dispositif de leurs conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque se bornait à demander qu'il soit constaté qu'elle avait respecté la réglementation applicable en matière de contrat à durée indéterminée et n'opposait pas à la salariée la prétendue irrecevabilité de ses demandes découlant d'une transaction ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour opposer l'autorité de la chose jugée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

9Cependant le moyen, tiré de ce que la cour d'appel a statué sur des demandes dont elle n'était pas saisie, est de pur droit.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 :

11Selon ce texte, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

12Pour confirmer le jugement ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la conclusion et de la rupture du contrat à durée déterminée et de ses avenants successifs et à percevoir l'indemnité de requalification afférente, l'arrêt énonce que l'employeur rappelle et justifie que, parallèlement à ce contrat de travail -destiné à permettre les opérations de clôture des opérations liées à la fermeture de la banque- a été conclu le même jour un protocole d'accord par lequel il était convenu que la salariée continuerait à bénéficier du congé de reclassement et des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et déclarait renoncer à toute contestation en raison du CDD [corrélativement à l'application du congé de reclassement].

13L'arrêt ajoute que dans ces conditions, la banque excipe de l'irrecevabilité des demandes de la salariée et que dès lors que cette dernière ne répond pas dans ses conclusions à cette fin de non-recevoir, ni ne s'explique sur les effets du protocole dont elle ne soulève pas la nullité, la cour ne peut que faire droit au moyen tiré par la banque de l'article 2052 du code civil, selon lequel le protocole a l'autorité de la chose jugée et fait donc obstacle aux prétentions de la salariée.

14En statuant ainsi, alors que la société se bornait, dans le dispositif de ses écritures devant la cour d'appel, à demander à cette dernière de dire et juger qu'elle avait respecté la législation applicable au contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 30 décembre 2011, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société Bank Polska Kasa Opieki à payer à la salariée la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité subséquente, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Bank Polska Kasa Opieki aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bank Polska Kasa Opieki et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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