Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et non prescrites les demandes de la salariée, de requalifier la relation de travail en contrat à temps complet à compter du 15 septembre 1992, de le condamner à payer certaines sommes au titre des dommages-intérêts « en réparation du préjudice subi résultant de la situation de précarité imposée à la salariée », de la réparation du « préjudice retraite », à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que l'intervention de la loi nouvelle n'a pas réduit ce délai d'action ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par Mme [J] était une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, "qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L. 1245-2, ou à temps plein, était soumise à la prescription trentenaire, dont le point de départ était fixé au terme du dernier contrat", de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2222 du code civil selon lesquelles la prescription abrégée court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 3245-1 du code civil. »
5Par son deuxième moyen, pris en sa seconde branche, l'employeur grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des dommages-intérêts « en réparation du préjudice subi résultant de la situation de précarité imposée à la salariée », de la réparation du « préjudice de retraite », à titre de rappel de salaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de Mme [J] en paiement de dommages et intérêts au motif que la succession d'avenants à temps partiel aux horaires de travail variables l'ayant mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler "justifie l'allocation de dommages et intérêts à raison de la précarité dans laquelle elle a été contrainte de vivre pendant toute cette période" ; qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour précarité, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 :
6Selon ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
7Pour déclarer recevables toutes les demandes de la salariée, et faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et lui allouer des sommes en conséquence pour un préjudice de précarité et un préjudice de retraite l'arrêt retient que l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L. 1245-2, ou à temps plein, était soumise à la prescription trentenaire, dont le point de départ était fixé au terme du dernier contrat, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions applicables à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que par conséquent, lorsque la salariée a intenté son action devant le conseil de prud'hommes par acte du 29 avril 2013, la prescription n'était pas acquise.
8En statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires de travail sur les contrats de travail, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire pour la période de janvier 1991 à novembre 2002, soumise à la prescription quinquennale, acquise à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.