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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-18.352

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 5. Pour rejeter ses demandes dirigées contre la SCP [J], ès qualités, l'arrêt retient que Mme [H] ne donne aucun élément de nature à établir la réalité du lien de subordination qui aurait existé à l'égard de son employeur. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait produit un contrat de travail, une déclaration d'embauche et des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'exis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), la société Fhon a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2015.

2La SCP [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a rejeté des créances déclarées par Mme [H], aux motifs que celle-ci n'avait pas la qualité de salariée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée sa qualité de salariée de la société Fhon depuis le 1er octobre 2013, que soit fixée au passif de celle-ci diverses créances de rappels de salaire pour la période d'octobre 2013 à décembre 2014, de congés payés y afférents, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour travail dissimulé, à ce que le liquidateur judiciaire lui remette des documents rectificatifs, que soit dit que l'AGS CGEA Ile-de-France devra sa garantie et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir apporté la preuve d'un lien de subordination entre elle et la société Fhon quand, d'une part, le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche créaient l'apparence d'un contrat de travail et, d'autre part, l'intéressée avait exécuté une prestation de travail et reçu des salaires, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :

4Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

5Pour rejeter ses demandes dirigées contre la SCP [J], ès qualités, l'arrêt retient que Mme [H] ne donne aucun élément de nature à établir la réalité du lien de subordination qui aurait existé à l'égard de son employeur.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait produit un contrat de travail, une déclaration d'embauche et des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de Mme [H], à payer à l'AGS CGEA une somme de 1 euro au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile critiqué par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la SCP [J], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP [J], ès qualités, à payer à Mme [C], épouse [H], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-18.352 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01208 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-5VSWC77X