Aller au contenu
QPCPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 septembre 2021, n° 21-40.013

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01178

Question prioritaire de constitutionnalité

Sommaire de la Cour

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1En 2019, la société Carrefour supermarché France (la société) a organisé la mise en place d'un comité social et économique (CSE) au sein de huit établissements, outre un CSE central. Pour l'établissement [Localité 1], le premier tour des élections a eu lieu du 26 au 29 novembre 2019.

2Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services (la fédération CGT) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections professionnelles pour le 3ème collège, titulaires et suppléants, au sein de cet établissement au motif que les directeurs de magasin avaient été inscrits en qualité d'électeurs. L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire et réinscrite, à la demande de la fédération CGT, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire connexe (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié).

3Le 18 mai 2021, le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC) a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit, motivé et distinct de ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4Le ministère public, avisé de la question prioritaire de constitutionnalité proposée, s'en est, par écrit du 19 mai 2021, rapporté à la décision du tribunal.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

5Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

6La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'inscription sur les listes électorales pour l'élection au comité social et économique d'un établissement de la société.

7Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8La question posée présente un caractère sérieux.

9En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié), que les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

10Ainsi interprété, l'article L. 2314-18 du code du travail, en ce qu'il écarte les personnes inéligibles en application de l'article L. 2314-19 du même code de la possibilité de participer en tant qu'électeur à l'élection des membres du comité social et économique, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

11En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

La décision

  • RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Suivre l'article L. 2314-18 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 septembre 2021, n° 21-40.013 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01178 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EJNP8KB6