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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-14.516

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. A l'issue de cette période, si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'accord collectif dénoncé cesse de s'appliquer et il est mis en oeuvre la garantie de rémunération instituée par l'article L. 2261-13 du code du travail. 6. Pour interdire à l'employeur de mettre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés