Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de la nullité du licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, le juge apprécie si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief de harcèlement moral invoqué par la salariée, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction en ne respectant pas les usages en vigueur dans l'entreprise avant l'arrivée de la nouvelle direction, en refusant d'accorder à la salariée des congés payés posés de longue date et en annulant brutalement un rendez-vous professionnel pris par celle-ci ; qu'en s'abstenant de vérifier si, dans leur ensemble, les décisions de la société Carbonnet et associés invoquées par Mme [Z] ne permettaient pas de présumer une situation de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de nullité du licenciement, l'arrêt retient d'abord que les décomptes d'heures supplémentaires dont se prévaut la salariée se limitent à comparer son temps de travail hebdomadaire résultant de son contrat de travail avec des heures effectuées par semaine sans aucun détail du temps de travail journalier et alors que les avertissements prononcés par l'employeur en raison du refus ou des défauts répétés de la salarié de renseigner ses feuilles de présence sont fondés, de sorte qu'il ne peut être attachée aucune présomption aux heures complémentaires ou supplémentaires revendiquée par Mme [Z] en 2012, 2013 et 2014.
7L'arrêt énonce par ailleurs que la salariée reproche à l'employeur la remise en cause des usages sans respect des règles de la dénonciation s'agissant de la mise en place d'un délai de carence en cas d'arrêt maladie, du non-paiement de primes tri-annuelles aux mois de mai et juillet 2014, et du refus d'attribution de jours de pont, que néanmoins l'employeur n'était pas tenu de déroger aux règles légales et conventionnelles applicables en matière de carence ni à celles relatives aux ponts, la salariée étant de surcroît embauchée à temps partiel, que l'employeur était fondé à verser les primes, dont le principe n'était pas contractuel, sous conditions de résultats des salariés, et que la salariée ayant fait l'objet d'avertissements sur son activité sur la période qu'elle revendique, l'employeur était fondé à refuser de verser cette gratification et à appliquer la retenue de salaire pour la journée du 14 septembre 2012 au titre de la carence de la salariée.
8L'arrêt retient ensuite, s'agissant de l'obligation, invoquée par la salariée, qui lui a été faite de remplir des feuilles de temps de travail et les sanctions que l'employeur lui a infligées pour ne pas remplir celles-ci, que la pratique du contrôle de l'activité est conforme au droit applicable, que s'agissant de l'annulation par l'employeur des rendez-vous qu'elle avait pris en urgence et en dehors de ses heures contractuelles de travail pour être à la disposition des clients de l'entreprise le 2 février et le 27 mars 2013, que sauf accord exprès de l'employeur, la salariée ne pouvait disposer de son temps de travail en dehors des jours et des heures fixés à son contrat de travail, de surcroît pour imposer à l'employeur le bénéfice d'heures supplémentaires que celui-ci n'a pas autorisées.
9L'arrêt retient enfin, s'agissant du refus de l'employeur de lui accorder des congés après un silence de trois mois, alors qu'elle avait pris ses billets et réservations persuadée que le silence de sa hiérarchie équivalait à son accord dans les mêmes conditions, que la salariée ne peut se prévaloir de l'usage avec son précédent employeur sur les règles d'organisation du temps de travail, et que s'agissant de l'attitude humiliante et vexatoire de l'employeur qui lorsqu'il l'a convoquée le 4 avril 2013 à 9 heures à [Localité 1] par l'intermédiaire de l'une de ses collègues alors qu'elle devait se rendre à un rendez-vous d'un client à [Localité 2] dans la même matinée, ainsi que le caractère vexatoire des avertissements qui lui ont été infligés, que ces faits ne sont pas rapportés à des numéros de pièces communiqués ni référencés dans le bordereau de communication de pièces de la salariée, de sorte que la cour ne peut se livrer à aucune discussion sauf à relever que la première des affirmations ne caractérise pas un tort de l'employeur et que les avertissements sont bien fondés.
10L'arrêt en conclut que les comportements de l'employeur reprochés par la salariée n'excédaient pas son pouvoir de direction et qu'aucune faute ne peut lui être imputée, et que ces faits ne sont pas davantage de nature à présumer la dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
11En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.