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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-19.197

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la production aux débats d'un article de presse du 28 juillet 2014 confirme que c'est au plus tôt à cette date que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, de sorte que, la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois, les faits ne sont pas prescrits. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. [D], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis développement appartenant au groupe M Finance, a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président.

2Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 5 août 2014, M. [D] a été licencié pour faute grave par la société M Finance, désormais dénommée société Grand M.

3Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande tendant à la remise des documents de fin de contrat conformes, alors « qu'en retenant que les faits figurant dans le courrier de rupture constituaient une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que l'employeur n'en avait eu connaissance (le 28 juillet 2014) que postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs énoncés par l'employeur n'avaient pu être à l'origine, ni justifier le licenciement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, dès lors, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail :

6Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la production aux débats d'un article de presse du 28 juillet 2014 confirme que c'est au plus tôt à cette date que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, de sorte que, la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois, les faits ne sont pas prescrits.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] fondé sur une faute grave et le déboute de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Grand M aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand M et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-19.197 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01166 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6S92G085