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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-11.933

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés