Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :
5Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
6S'il résulte de la combinaison des articles du code du travail susvisés que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
7La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
8Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE Arema en contrat à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et ses demandes en rappel de salaires, accessoires et primes, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 9b de la convention collective départementale du 31 juillet 1995 étendue, applicable en Guadeloupe, autorisait la conclusion de contrats d'usage pour les emplois relevant de la filière « exploitation portuaire », énonce tout d'abord que l'intéressé fait partie de la liste des dockers occasionnels dressée par les partenaires sociaux lors de la mise en place du GIE Arema dans le cadre des discussions de branche qui ont donné lieu à un accord d'entreprise n° 11 le 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels.
9L' arrêt retient ensuite que les salariés figurant sur cette liste, sont prioritaires en « cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels » et bénéficient d'une priorité pour une intégration en CDI au fur et à mesure des départs à la retraite dans le cadre d'un plan de sept ans, que cet accord est toujours appliqué au sein du GIE Arema, n'ayant pas été dénoncé par les partenaires sociaux, et que les personnes y figurant n'ont pas une garantie d'emploi mais une priorité d'embauche en cas de besoins, ce qui établit le caractère par nature temporaire de leur emploi, lesdits emplois occupés ne ressortissant pas, par hypothèse, de l'activité permanente de l'entreprise utilisatrice et ce, d'autant qu'ils sont amenés à être intégrés en contrat à durée indéterminée avant 2018.
10Il retient enfin que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de la priorité journalière d'embauche en cas de besoins insuffisants, prévue dans l'accord d'entreprise, pour en déduire qu'il occupe un emploi permanent dans l'entreprise et se plaindre par ailleurs que l'employeur ne respecte plus cette garantie depuis qu'il a saisi la juridiction prud'homale, que l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé révèle que les dockers occasionnels ne sont jamais employés pour un mois complet mais selon un certain nombre d'heures correspondant à des vacations de trois heures ou à la journée, en cas de variation de l'activité portuaire de chargement et déchargement de navires, que le salarié ne peut arguer de son ancienneté en tant que docker occasionnel pour démontrer qu'il occupe durablement un emploi permanent de l'entreprise, eu égard à la spécificité du statut des dockers, et qu'il ne peut de même, invoquer la fréquence et la constance de ses interventions pour arguer du caractère permanent de son emploi, alors qu'il est seulement prioritaire en cas de nécessités de l'activité, aux termes de l'accord d'entreprise susvisé.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage dans la manutention portuaire, sans rechercher si le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de docker occupé par l'intéressé, caractère qui ne pouvait être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables à ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.