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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-12.972

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des termes des contrats de travail des salariés dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile.

3Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant. A la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un second plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009.

4Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à ce titre et en paiement d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels de l'employeur, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de déclarer nulle et de nul effet la convention de forfait, alors « que les contrats de travail des salariés stipulent expressément que la rémunération forfaitaire correspond à deux cent dix-sept ou deux cent dix-huit jours de travail effectif par an et tient compte de "dépassements d'horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10 % de l'horaire hebdomadaire conventionnel" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que la rémunération convenue par les parties englobe l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire par semaine, soit 3 heures 30 par semaine (35 h x 10 %), et correspond donc à la rémunération de 38 heures 30 hebdomadaires ; qu'en énonçant néanmoins pour annuler la convention de forfait, que "la convention ne comporte aucune mention établissant l'accord de volonté des parties sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de travail et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6Les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des termes des contrats de travail des salariés dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés

Ce que soutenait le demandeur

8Les salariés font grief aux arrêts de limiter à certaines sommes le montant des indemnités dues du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la restitution des sommes perçues en application du plan de départs volontaires annulé, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, alors :

« 1°/ que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, outre à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant cependant les salariés de la société Altran, licenciés sans cause réelle et sérieuse, à la restitution de l'ensemble des sommes qu'ils avaient perçues en exécution de la convention de rupture amiable prise sur le fondement du plan de départ volontaire annulé, déductions faite des seules sommes dues "à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", tandis qu'elle aurait également dû en déduire les sommes correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'aux congés payés, auxquelles les salariés avaient également droit du fait de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1232-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-10 du code du travail ;

2°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution du plan de départ volontaire annulé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre.

10Le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen des pourvois principaux des salariés, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Les salariés font grief aux arrêts de déclarer nulle la convention de forfait et de les condamner à restituer à la société les sommes perçues au titre des jours non travaillés et payés, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement de leurs heures supplémentaires, alors :

« 1°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution de la convention de forfait hebdomadaire annulée ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ qu'en jugeant tout à la fois que les salariés n'établissaient pas avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à la durée légale mais que ces derniers devaient restituer les sommes perçues en contrepartie "du dispositif dérogatoire à la durée légale du travail auxquels [ils] étai[ent] soumis", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12La cour d'appel ayant déclaré nulles les conventions de forfait, en a exactement déduit que le paiement des jours non travaillés accordés en exécution des conventions était devenu indu.

13Le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen des pourvois principaux des salariés, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

14Les salariés font grief aux arrêts de déclarer nulle la convention de forfait et de les condamner à restituer à la société les sommes perçues au titre des jours non travaillés et payés, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement de leurs heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires et produisant des éléments de nature à l'étayer aux seuls motifs que les éléments ainsi produits n'en prouvent pas le bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour étayer leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, les salariés se prévalaient des déclarations de la société Altran sur le volume horaire auquel elle soumettait ses salariés et produisaient un "rapport sur les rémunérations" ainsi que deux autres documents émanant de la société Altran, ainsi que leurs bulletins de salaires indiquant que le volume horaire hebdomadaire de base des salariés était de 38,5 heures ; qu'en jugeant cependant que les éléments produits par les salariés ne suffisaient pas à prouver la réalité des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve du bien-fondé de la demande en paiement des heures supplémentaires sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

15Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

16Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

17Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

18Pour débouter les salariés de leur demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'au-delà des échanges très généraux sur le temps de travail entre les délégués du personnel et les membres de la direction dans le cadre des comités d'entreprise, du mémento social Syntec et d'un document sur la formation manager Altran technologies qui ne démontrent rien sur l'accomplissement individuel d'heures supplémentaires effectuées par chacun des salariés, ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à étayer leur demande. Ils ajoutent qu'il en est ainsi du tableau général et uniforme sur les heures supplémentaires accomplies par les salariés, versé au débat, qui fait référence à un accomplissement systématique de 3h30 par semaine pendant toute la relation de travail, sans distinguer les jours de congés, de maladie ou jours fériés, ôtant toute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaire de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5, du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur.

19En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation sur le second moyen du pourvoi principal des salariés n'emporte pas cassation des chefs de dispositif annulant les conventions de forfait et condamnant les salariés à restituer à la société des sommes en répétition de l'indu pour les jours non travaillés et payés.

21La cassation à intervenir emporte cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.

La décision

  • REJETTE les pourvois incidents éventuels ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés tendant au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'en leurs chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, les arrêts rendus le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [K] et aux dix autres salariés la somme globale de 3 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-12.972 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01082 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9ZHFXK05