Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux arrêts de limiter à certaines sommes le montant des indemnités dues du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la restitution des sommes perçues en application du plan de départs volontaires annulé, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, alors :
« 1°/ que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, outre à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant cependant les salariés de la société Altran, licenciés sans cause réelle et sérieuse, à la restitution de l'ensemble des sommes qu'ils avaient perçues en exécution de la convention de rupture amiable prise sur le fondement du plan de départ volontaire annulé, déductions faite des seules sommes dues "à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", tandis qu'elle aurait également dû en déduire les sommes correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'aux congés payés, auxquelles les salariés avaient également droit du fait de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1232-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-10 du code du travail ;
2°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution du plan de départ volontaire annulé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre.
7Le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.