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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-23.492

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau. 8.Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7111-3 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [M] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2016 en qualité de travailleur indépendant.

2Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance.

3Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société.

4M. [V], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ Partenaires prise en la personne de M. [C] en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [A], prise en la personne de Mme [A] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [T] en qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance.

5Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde et nommé comme commissaire à l'exécution du plan la Selarl [V] et associés prise en la personne de M. [V] et maintenu le mandataire judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [M] était lié par un contrat de travail et de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors « qu'un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. [M] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail conclu avec le Groupe Nice-Matin, que s'il avait perçu des honoraires en qualité de travailleur indépendant, il en résultait uniquement une présomption de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [M] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau.

8.Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail :

10Aux termes de ce texte est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

11Pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente et dire que M. [M] bénéficiait d'un contrat de travail l'arrêt retient que l'intéressé expose, sans être contesté sur ce point, qu'il fournissait à la publication régionale Nice-Matin des reportages photos à la rémunération desquels il a perçu des honoraires, en qualité de travailleur indépendant, sur une période allant de 2012 à 2016.

12L'arrêt ajoute que cette qualité induit une présomption de non-salariat qui n'est toutefois pas irréfragable, l'existence d'un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

13Analysant ensuite les conditions de la collaboration, il en déduit que l'intéressé renverse la présomption légale de non-salariat et retient l'existence d'un contrat de travail.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé avait la qualité de correspondant local de presse en sorte qu'il ne pouvait revendiquer l'existence d'un contrat de travail que dans les conditions prévues par l'article L. 7111-3 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit en leurs interventions volontaires les organes de la procédure de sauvegarde de justice, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7111-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-23.492 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01064 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JVN16SZ0