Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
11Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en ayant notamment effectué un stage professionnel complémentaire durant la période du 14 juin 2011 au 30 juin 2011, pour lequel il a signé une convention de stage avec désignation d'un tuteur référent au sein du cabinet "[B] [O] et associés", le salarié a démontré qu'un cumul d'activité était possible avec ses contrats de travail à durée déterminée de vingt-six heures hebdomadaires. L'arrêt ajoute qu'une partie du temps journalier du salarié était ainsi employée par des formations externes afin de lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience de sorte que l'absence de mention de la répartition de l'horaire de travail dans les contrats ne peut justifier leur requalification en un contrat unique à temps complet.
12En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants tirés de la période du 14 au 30 juin 2011, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.