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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-22.007

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée avaient été établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il ajoute que ces contrats pouvaient d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2009 par l'association Institut de ressources en intervention sociale (l'association), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Une convention a été conclue le même jour avec l'Etat, prévoyant que le salarié serait employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat a été renouvelé jusqu'à la conclusion, le 1er janvier 2012, d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2Le salarié, qui a été licencié par lettre du 27 janvier 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le motif du contrat de travail à durée déterminée est celui exprimé dans la convention des parties, peu important que l'employeur et l'Etat aient conclu, en marge du contrat de travail, un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

5Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée.

7Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée avaient été établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il ajoute que ces contrats pouvaient donc, à titre dérogatoire, excéder la durée maximale de vingt-quatre mois, en vue de permettre au salarié d'achever sa formation professionnelle, et que ce dernier a échoué à deux reprises à l'examen de "DU Qualité" objet de son contrat d'accompagnement.

8En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties intitulé "contrat de travail à durée déterminée conclu pour un surcroît temporaire d'activité" avait pour motif de recours un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la répartition de l'horaire de travail ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de requalification, sur des considérations inopérantes dont il ne résulte pas que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

11Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en ayant notamment effectué un stage professionnel complémentaire durant la période du 14 juin 2011 au 30 juin 2011, pour lequel il a signé une convention de stage avec désignation d'un tuteur référent au sein du cabinet "[B] [O] et associés", le salarié a démontré qu'un cumul d'activité était possible avec ses contrats de travail à durée déterminée de vingt-six heures hebdomadaires. L'arrêt ajoute qu'une partie du temps journalier du salarié était ainsi employée par des formations externes afin de lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience de sorte que l'absence de mention de la répartition de l'horaire de travail dans les contrats ne peut justifier leur requalification en un contrat unique à temps complet.

12En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants tirés de la période du 14 au 30 juin 2011, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire en conséquence, et en ce qu'il condamne M. [P] au paiement à l'association Institut de ressources en intervention sociale d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [1] ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'association Institut de ressources en intervention sociale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut de ressources en intervention sociale et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-22.007 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01061 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C37F5P4Z