Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
6Il résulte des articles susvisés qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais qu'aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central.
7Dès lors, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l'entreprise où il n'est pas représentatif, un représentant de section syndicale.
8Pour rejeter la demande en annulation de la désignation, en tant que représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, le jugement retient que si aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central, l'article L. 2142-1-1 du code du travail, en usant à trois reprises de la conjonction « ou » pour mettre en relation les périmètres de l'entreprise et de l'établissement, introduit une option au bénéfice du syndicat mandant, qui a pu donc choisir de désigner un représentant de section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre d'un établissement distinct, qu'il n'est pas allégué que le syndicat a désigné un représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise, que s'il n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, il ne peut bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs.
9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié, désigné représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, avait déjà été désigné en qualité de délégué syndical d'établissement dans l'établissement distinct de [Localité 2] au niveau duquel le syndicat était représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés.