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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-25.169

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 4. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. 5. Pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, l'ordonnance énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Clear Channel France (le CHSCT) a voté le recours à une expertise et fixé le contenu de la mission de l'expert selon délibérations du 14 mars et du 23 avril 2019. Estimant que le périmètre de l'expertise se limitait à l'établissement de Nantes et que l'expert ne pouvait, dans sa lettre de mission du 19 juin 2019, valablement étendre ses opérations à celui de Caen, la société a assigné le CHSCT et l'expert devant le président du tribunal de grande instance par actes du 3 juillet 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de rejeter sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que des lors que son action n'est pas étrangère a sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposes doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en disant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocats, le tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

4Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

5Pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, l'ordonnance énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés ainsi que la charge de ses propres dépens.

6En statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes formées «au titre de l'article 700 du code de procédure civile» et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;
  • Condamne la société Clear Channel France aux dépens ;
  • En application de l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société Clear Channel France à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-25.169 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01031 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZW8HMK09