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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-17.635

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable : 5. II résulte de ce texte que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail. 6. Après avoir retenu que le CHSCT n'avait pas respecté son devoir de loyauté s'agissant des modalités de désignation de l'expert et qu'il convenait en conséquence d'annuler la désignation du cabinet Ircaf Réseau, le président du tribunal judiciaire a enjoint au CHSCT de désigner un autre expert. 7. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte sus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Tours, 9 juin 2020), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire (la société Eiffage) a adopté le 4 octobre 2019 une délibération décidant d'une mesure d'expertise pour risque grave et désigné le 21 octobre 2019 le cabinet Ircaf Réseau pour y procéder.

2Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, subsidiairement, en annulation de la désignation du cabinet Ircaf Réseau en qualité d'expert.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers et troisièmes moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité social et économique de la société Eiffage, venant aux droits du CHSCT, fait grief à l'ordonnance de lui enjoindre de désigner un cabinet autre que le cabinet Ircaf Réseau, alors « que le CHSCT choisit librement l'expert auquel il décide de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ; que s'il peut annuler la désignation d'un expert entachée d'un abus manifeste, le juge ne peut ni imposer au CHSCT le choix d'un expert, ni lui interdire de désigner un expert en particulier ; qu'en enjoignant au CHSCT de la société Eiffage de désigner un expert autre que le cabinet Ircaf Réseau, le tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable :

5II résulte de ce texte que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail.

6Après avoir retenu que le CHSCT n'avait pas respecté son devoir de loyauté s'agissant des modalités de désignation de l'expert et qu'il convenait en conséquence d'annuler la désignation du cabinet Ircaf Réseau, le président du tribunal judiciaire a enjoint au CHSCT de désigner un autre expert.

7En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il convient de débouter la société de sa demande tendant à voir enjoindre au CHSCT de désigner un autre expert que le cabinet Ircaf Réseau.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle enjoint au CHSCT de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de désigner un autre expert que le cabinet Ircaf Réseau, l'ordonnance rendue le 9 juin 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Tours ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de sa demande tendant à voir enjoindre au CHSCT de la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire de désigner un autre expert que le cabinet Ircaf Réseau ;
  • Condamne la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Eiffage énergie systèmes Val de Loire à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-17.635 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01024 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BKGSSHKB