4Le comité social et économique de la société Eiffage, venant aux droits du CHSCT, fait grief à l'ordonnance de lui enjoindre de désigner un cabinet autre que le cabinet Ircaf Réseau, alors « que le CHSCT choisit librement l'expert auquel il décide de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ; que s'il peut annuler la désignation d'un expert entachée d'un abus manifeste, le juge ne peut ni imposer au CHSCT le choix d'un expert, ni lui interdire de désigner un expert en particulier ; qu'en enjoignant au CHSCT de la société Eiffage de désigner un expert autre que le cabinet Ircaf Réseau, le tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail. »