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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-16.556

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 5 juin 2020), le premier tour des élections de la représentation du personnel du comité social et économique de l'établissement Terreazur Idf distribution de la société Pomona (le CSE) s'est déroulé le 9 décembre 2019.

2M. [Y] a été élu en qualité de membre titulaire et MM. [N] et [D] ont été élus en qualité de membres suppléants sur les listes présentées par le Syndicat des commerces et services (le syndicat SCS).

3Par requête du 26 décembre 2019, la fédération des services CFDT (la fédération CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'élection des trois élus précités au motif qu'ils figuraient sur des listes ne respectant pas les prescriptions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La fédération CFDT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. [Y] en qualité de membre titulaire et celle de MM. [N] et [D] en qualité de membres suppléants du CSE, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail exigeant que les listes de candidats comportent un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur le liste électorale sont d'ordre public absolu ; que dès lors que les dispositions légales n'ont pas été respectées, le juge doit annuler l'élection du ou des candidats dont la candidature ne répond pas aux conditions légales et ce, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, quelles que soient les raisons invoquées pour expliquer l'absence de respect des dispositions légales ; qu'en disant l'élection régulière aux motifs que les conflits entre la direction et le syndicat SCS avaient empêché des femmes de se présenter sur les listes présentées par ce syndicat, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que dès lors que le respect du principe de proportionnalité résultant des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail est contesté, le tribunal doit rechercher quelle est la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral considéré et si les listes critiquées satisfont aux exigences légales ; qu'en disant l'élection régulière sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il y était invité, quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège et si les listes critiquées satisfaisaient aux dispositions légales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l' élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8Pour débouter la fédération CFDT de sa demande, le jugement retient que les conflits existant au sein de l'entreprise ont empêché les femmes de se présenter sur les listes du syndicat SCS et qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'élection de MM. [Y], [N] et [D] est régulière.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher, ni préciser, ainsi qu'il y était invité, quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège et si les listes critiquées satisfaisaient aux dispositions légales, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération des services CFDT ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-16.556 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01023 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ANPW65AR