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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-23.679

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La lettre qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques répond aux exigences légales. 7. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait notifié au salarié, par lettre du 31 juillet 2015, que le motif économique de son licenciement résidait dans la nécessité de procéder à une restructuration de l'entreprise suite à des difficultés économiques, laquelle entraînait la suppression de son poste, a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2019), M. [R] a été engagé le 2 mai 2012 par la société Wooxo en qualité de responsable régional des ventes indirectes pour la région nord-ouest.

2La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 31 juillet 2015. Le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2015, son contrat de travail a pris fin le 21 août 2015.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans le document écrit d'information sur ce contrat remis au salarié concerné par le projet de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'information donnée au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'avait pas été insuffisante, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit être motivée et exposer les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi du salarié visé ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était rédigée comme suit : ''Nous vous confirmons qu'en raison de difficultés économiques : nous faisons face à une baisse significative de l'activité depuis plusieurs mois, nous obligeant à mettre en place un plan de relance et à une réorganisation structurelle de l'entreprise ; en l'absence de possibilité de reclassement dans notre entreprise suite au refus des deux propositions de reclassement proposées par l'entreprise, votre poste de travail a été supprimé'' ; qu'en estimant qu'elle était suffisamment motivée, quand elle ne précisait pas en quoi les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression du poste de M. [R], plutôt que d'un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6La lettre qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques répond aux exigences légales.

7La cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait notifié au salarié, par lettre du 31 juillet 2015, que le motif économique de son licenciement résidait dans la nécessité de procéder à une restructuration de l'entreprise suite à des difficultés économiques, laquelle entraînait la suppression de son poste, a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par l'employeur, alors « que pour établir qu'il a respecté l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées ; qu'en se bornant à constater l'absence d'erreur manifeste de l'employeur, sans relever la communication des données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles l'employeur s'était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-78 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.

11Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié était âgé de 30 ans au jour du licenciement, célibataire, sans enfant et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans. L'arrêt ajoute que les éléments du dossier établissent que le critère relatif à la qualité professionnelle prenait en compte la mobilité (1 point), l'adaptabilité au poste (2 points), le potentiel (3 points), les objectifs réalisés (4 points), les compétences professionnelles (5 points). L'arrêt relève qu'aucun élément ne permet de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la qualité professionnelle du salarié compte tenu notamment de son âge et de son ancienneté.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la note de 0/5 attribuée au salarié au titre des qualités professionnelles ne procédait pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par la société Wooxo et rejette la demande de dommages-intérêts de M. [R] à ce titre, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Wooxo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wooxo et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-23.679 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01009 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3EADCEMX