5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans le document écrit d'information sur ce contrat remis au salarié concerné par le projet de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'information donnée au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'avait pas été insuffisante, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit être motivée et exposer les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi du salarié visé ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était rédigée comme suit : ''Nous vous confirmons qu'en raison de difficultés économiques : nous faisons face à une baisse significative de l'activité depuis plusieurs mois, nous obligeant à mettre en place un plan de relance et à une réorganisation structurelle de l'entreprise ; en l'absence de possibilité de reclassement dans notre entreprise suite au refus des deux propositions de reclassement proposées par l'entreprise, votre poste de travail a été supprimé'' ; qu'en estimant qu'elle était suffisamment motivée, quand elle ne précisait pas en quoi les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression du poste de M. [R], plutôt que d'un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. »