Ce que soutenait le demandeur
5Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour ces sommes dans les conditions et limites légales et réglementaires et de fixer au passif de la procédure collective de la société une somme allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de ce périmètre, on ne saurait déduire du fait qu'il n'est pas prouvé que des offres d'emploi extérieures à l'entreprise ou au groupe n'ont pas été soumises au salarié, un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »