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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-26.171

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 7. Cependant, d'une part, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. D'autre part, ni la société ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont reconnu être tenus à une obligation de reclassement externe. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [Q] a été engagé, le 15 juillet 2002, par la société CIFCA en qualité de responsable du service comptabilité pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Son contrat de travail a été rompu, le 17 octobre 2013, pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

3Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

4La société CIFCA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour ces sommes dans les conditions et limites légales et réglementaires et de fixer au passif de la procédure collective de la société une somme allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de ce périmètre, on ne saurait déduire du fait qu'il n'est pas prouvé que des offres d'emploi extérieures à l'entreprise ou au groupe n'ont pas été soumises au salarié, un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.

7Cependant, d'une part, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8D'autre part, ni la société ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont reconnu être tenus à une obligation de reclassement externe.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe.

11Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments d'appréciation que l'employeur aurait fait partie d'un groupe de permutation au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être réalisées. Il ajoute toutefois que celui-ci, qui a effectué des recherches auprès de diverses structures extérieures et a reçu sept propositions de postes disponibles, ne justifie pas que ces offres pouvant correspondre aux compétences du salarié aient été réellement et loyalement soumises à ce dernier.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir emporte cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif mettant à la charge de la société CIFCA les entiers dépens de première instance et d'appel.

14Sur suggestion du liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [Q] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fixe au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes de 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 784 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 478 euros bruts au titre des congés payés afférents, dit que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour les sommes précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, fixe au passif de la procédure collective de la société CIFCA la somme de 2 000 euros allouée à M. [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il met à la charge de la société CIFCA les entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [Q] de ses demandes de fixation au passif de la procédure collective de la société CIFCA de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que le CGEA AGS de [Localité 2] ne doit pas sa garantie ;
  • Condamne M. [Q] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-26.171 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01004 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-766TRVKZ